Texte 2009029356

30 AVRIL 2009. - Décret relatif aux actions en matière d'alphabétisation et d'insertion dans l'enseignement de promotion sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2009 et mise à jour au 08-07-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-7-2009
Numéro
2009029356
Page
47860
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-30/A8
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

-Public infra-scolarisé : les personnes de plus de 18 ans n'ayant jamais été scolarisées ou n'ayant pas acquis ou conservé, dans leur langue maternelle, les compétences correspondantes à celles sanctionnées par le certificat d'études de base.

- Association : une association au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

- [1 Unité d'enseignement : unité telle que définie à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.]1

- Périodes A et B : une période correspond à 50 minutes. La période B appartient à la catégorie B qui comprend les périodes d'enseignement secondaire inférieur et la période A appartient à la catégorie A qui comprend les périodes d'enseignement secondaire supérieur dans l'Enseignement de Promotion sociale de régime 1.

- FLE : se rapporte aux [1 unités d'enseignement]1 de Français langue étrangère.

- CEB : certificat d'études de base.

- Accord de coopération : l'Accord de coopération du 2 février 2005 relatif au développement de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1DCFR 2016-06-02/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 2.Le présent décret a pour objet d'augmenter l'offre de formations en alphabétisation, en FLE ainsi que la formation donnant accès au CEB dans les établissements d'Enseignement de Promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française et d'augmenter le nombre de formations en alphabétisation en milieu carcéral en privilégiant un partenariat entre l'Enseignement de Promotion sociale et des associations opérateurs d'alphabétisation en milieu carcéral afin d'aller à la rencontre des publics " infra-scolarisés ".

Art. 3.[1 Le gouvernement détermine le nombre de périodes à consacrer aux actions reprises à l'article 2 avec, annuellement, un maximum de 20 000 périodes B prises sur la dotation de l'Enseignement de Promotion sociale.

Ces périodes sont réparties annuellement comme suit :

a)Une partie à concurrence de 3200 périodes, qui correspondent à 4 équivalents temps plein, est affectée à l'organisation de formations en alphabétisation en milieu carcéral. Celles-ci peuvent être doublées par l'intervention du Fonds social européen relative à la programmation 2014-2020. L'utilisation de ces périodes est assurée conjointement par les établissements d'Enseignement de Promotion sociale retenus et les associations travaillant en milieu carcéral suivant les modalités déterminées par le Gouvernement ;

b)le solde des périodes est affecté aux formations en alphabétisation, aux formations de base de français langue étrangère (FLE) niveaux UFDA et UFDB et à la formation donnant accès au CEB.]1

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(1DCFR 2016-06-02/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 4.Le Gouvernement fixe [1 ...]1, sur proposition du Comité de pilotage défini à l'article 8, les critères et modalités d'octroi des périodes aux établissements d'Enseignement de Promotion sociale. Ces critères et modalités tiennent compte des besoins démontrés par les établissements afin de répondre aux objectifs prioritaires de l'Accord de coopération ainsi que des états des lieux publiés par la Commission de Pilotage permanent pour l'alphabétisation des adultes.

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(1DCFR 2016-06-02/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 5.Le Gouvernement détermine [1 ...]1 les [1 unités d'enseignement]1 éligibles ainsi que leur ordre de priorité afin de rencontrer les objectifs prioritaires de l'Accord de coopération précité.

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(1DCFR 2016-06-02/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 6.Les périodes prévues à l'article 3 sont octroyées aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale par le Gouvernement, sur proposition du Comité de pilotage. Ces périodes correspondent à 50 % des périodes nécessaires à l'organisation des formations. Les 50 % restants sont pris en charge par les établissements.

Art. 7.Toute action de formation mise en place en milieu carcéral conformément à [1 l'article 3, alinéa 2, a)]1 du présent décret fera l'objet d'une convention entre le chef d'un établissement de l'Enseignement de Promotion sociale organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur, ou son délégué, pour l'Enseignement de Promotion sociale subventionné par la Communauté française et une association opérateur d'alphabétisation en milieu carcéral tel que reprise à l'article 2.

Le modèle de convention est fixé par le Gouvernement.

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(1DCFR 2016-06-02/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 8.Un Comité de pilotage est institué par le présent décret.

Il a pour missions :

- de lancer l'appel à projets;

- d'analyser les projets présentés;

- de répartir les périodes entre les différentes catégories telles que reprises à l'article 3 du présent décret;

- de proposer au Gouvernement les critères d'octroi tels que définis à l'article 4 du présent décret et une liste des établissements bénéficiaires de périodes tels que définis à l'article 6 du présent décret;

- de faire le bilan des périodes utilisées dans le but de proposer de nouvelles actions et d'optimaliser l'utilisation des périodes.

Ce bilan est consacré dans un rapport qui est transmis au Gouvernement pour le 31 mars de chaque année.

Il est composé comme suit :

- le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions ou son (sa) délégué(e);

- la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire ou son (sa) délégué(e);

- l'Inspecteur(trice) chargé(e) de la coordination de l'inspection de l'Enseignement de Promotion sociale ou son (sa) délégué(e);

- Un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale organisé par la Communauté française;

- Un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale par organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

Le Comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an. Il peut faire appel à des membres extérieurs à titre d'experts.

Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, ou son représentant, en assure la présidence.

Le secrétariat du Comité est assuré par un membre de l'Administration et est chargé de convoquer les membres.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur, sur proposition du Comité de pilotage, dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2009.

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