Texte 2009029355

30 AVRIL 2009. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-7-2009
Numéro
2009029355
Page
46390
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-30/A2
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
2001029324200202947420052022582007029399200802960320000292451999029445
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Article 1er.Le profil de formation de pisciculteur aquaculteur - piscicultrice aquacultrice productions en aquaculture animale, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 2.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne pour matériel de parcs, jardins et espaces verts, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 3.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne en cycles, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 4.Le profil de formation de cuisinier/cuisinière de collectivité, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 4,est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 5.Le profil de formation d'esthéticien/esthéticienne, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 6.Le profil de formation spécifique de carrossier spécialisé/carrossière spécialisée, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 7.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne motos, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 8.Le profil de formation spécifique de cuisiniste, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 9.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 10.Le profil de formation spécifique de parqueteur/parqueteuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 11.Le profil de formation spécifique de chef de cuisine de collectivité, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 12.Le profil de formation spécifique de responsable d'équipe(s) en chaînes de restauration, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 12,est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 13.Le profil de formation spécifique d'aide soignant/aide-soignante, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 14.Le profil de formation spécifique d'opticien/opticienne, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 15.Le profil de formation spécifique de prothésiste dentaire, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 15, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 16.Le profil de formation de technicien/technicienne de l'automobile, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 16, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 17.Le profil de formation de technicien/technicienne en équipements thermiques, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 18.Le profil de formation de technicien/technicienne en construction et travaux publics, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 19.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en encadrement de chantier, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 19,est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 20.Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en sanitaire, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 21.Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en chauffage central, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 22.Le profil de formation spécifique d'étancheur/étancheuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 23.Le profil de formation spécifique de charpentier/charpentière, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 23, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 24.Le profil de formation spécifique d'aide mécanicien/mécanicienne en cycles et petits moteurs, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 24, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 25.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en sérigraphie, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 25, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 26.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2010 l'article 3 et l'annexe 3 du décret du 31 mai 1999 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 27.Sont abrogés l'article 9 et l'annexe 9 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 28.Sont abrogés l'article 10 et l'annexe 10 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 29.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2010 l'article 34 et l'annexe 34 du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 30.Sont abrogés l'article 33 et l'annexe 33 du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 31.Sont abrogés l'article 4 et l'annexe 4 du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 32.Sont abrogés l'article 16 et l'annexe 16 du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 33.Sont abrogés l'article 2 et l'annexe 2 du décret du 24 octobre 2008 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 34.Sont abrogés l'article 14 et l'annexe 14 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 35.Sont abrogés l'article 16 et l'annexe 16 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 36.Sont abrogés l'article 15 et l'annexe 15 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 37.Sont abrogés l'article 12 et l'annexe 12 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 38.Sont abrogés l'article 33 et l'annexe 33 du décret du 26 octobre 2007 portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

C. DUPONT

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

Annexe.

Art. N1.

(Annexes 1 à 25 non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2009, p. 46393-47079)

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