Texte 2009029351

30 AVRIL 2009. - Décret organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité (Décret encadrement différencié) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2009 et mise à jour au 07-06-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-7-2009
Numéro
2009029351
Page
47476
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-30/A7
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
20010292352005029289200502929220010292612007029089199102926719980293322002029029200902919620052024492006202819200702905220040292382006201558199802933120020292472007201245200802900819590529011993029067199702933719920295251998029358
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire maternel, primaire et secondaire de plein exercice ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux.

Art. 2.Le présent décret a pour objet d'organiser un encadrement différencié au sein des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française relevant des niveaux d'enseignement visés à l'article 1er, afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

Dans ce cadre, le présent décret vise à différencier l'encadrement et le financement dans certaines implantations d'enseignement ordinaire maternel, primaire, fondamental et secondaire de plein exercice, organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommées " les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ".

La différenciation visée à l'alinéa précédent consiste en une attribution objective et proportionnée de moyens humains et de moyens financiers complémentaires et significatifs sur la base de critères socio-économiques objectifs et uniformes dans le but d'y promouvoir des actions pédagogiques complémentaires destinées à atteindre plus efficacement et plus équitablement les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, ci-après dénommé " le décret missions ".

Les synergies avec les associations locales et régionales agissant dans les quartiers ainsi que les partenariats entre plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont encouragés. Dans ce cadre, les moyens humains et les moyens financiers complémentaires peuvent être réunis et utilisés en commun par plusieurs implantations bénéficiaires.

Par actions pédagogiques complémentaires telles que visées par le présent décret, il y a lieu d'entendre notamment les initiatives visant :

A renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves.

A lutter contre l'échec, le redoublement et le retard scolaires.

A favoriser la détection rapide des difficultés scolaires, l'organisation de la remédiation immédiate et la mise en oeuvre de pédagogies différenciées.

A prévenir le décrochage scolaire et, ce faisant, les éventuels phénomènes d'incivilités et de violence.

Parmi les actions pédagogiques complémentaires, une attention toute particulière est portée à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits.

Chapitre 2.- De la détermination des implantations d'enseignement fondamental

et d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié

Art. 3.[1 Le Gouvernement de la Communauté française établit l'indice socio-économique moyen, sur la base des éléments pertinents qui lui sont communiqués par les organismes compétents, tels que la Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS), selon le processus décrit au présent décret.

Tous les ans, avant le 31 octobre, les Services du Gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier précédent. Avant le 30 novembre, les organismes compétents établissent, après vérification par les Services du gouvernement, la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement qui comptaient des élèves inscrits au 15 janvier précédent, au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants :

revenu par habitant ;

niveau des diplômes ;

taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires d'une aide sociale;

activités professionnelles.

Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables.

Les indices socio-économiques de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement sont exprimés à l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de ces indices est établie par le Gouvernement et fait apparaître les variables déterminant chacun des critères et la méthode de détermination de la part de chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul.

Pour l'année scolaire 2017-2018, les Services du gouvernement transmettent aux organismes compétents la liste par implantation des élèves inscrits au 15 janvier 2015. Les organismes compétents établissent la moyenne des différentes variables nécessaires à la détermination de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque établissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères mentionnés dans le présent article.]1

["2 Pour l'ann\233e scolaire 2018-2019, les Services du gouvernement transmettent aux organismes comp\233tents la liste par implantation des \233l\232ves inscrits au 15 janvier 2016. Les organismes comp\233tents \233tablissent la moyenne des diff\233rentes variables n\233cessaires \224 la d\233termination de l'indice socio\233conomique de chaque secteur statistique, de chaque implantation et de chaque \233tablissement au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les derni\232res donn\233es statistiques disponibles pour les crit\232res mentionn\233s dans le pr\233sent article."°

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 1, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(2DCFR 2018-06-14/26, art. 61, 017; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 4.[1 Pour les élèves mineurs séjournant illégalement sur le territoire tels que visés à l'article 79bis du décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu de [2 l'article 2, 1° [,] du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]2, il est attribué pour chaque variable intervenant dans la construction de l'indice socio-économique la moyenne arithmétique des 2000 valeurs les plus faibles durant 6 ans.

En fonction des indices socio-économiques calculés en vertu de l'article 3, les Services du Gouvernement fixent, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des implantations de l'enseignement secondaire.

Dans les deux cas, les implantations sont classées de manière croissante, en débutant par l'implantation qui obtient l'indice socio-économique le plus faible et en terminant par celle qui présente l'indice socio-économique le plus élevé.

Les implantations telles qu'ordonnées conformément à l'alinéa précédent sont réparties, en fonction de leur population scolaire cumulée, en vingt classes comportant chacune 5,00 % (cinq pour cent) de la population de l'enseignement fondamental d'une part, secondaire de plein exercice d'autre part. Ces classes sont numérotées de 1 à 20, de celle comportant l'indice socio-économique le plus faible à celle qui comporte l'indice socio-économique le plus élevé.

Par dérogation à l'alinéa 4, la classe 3 est scindée en une classe 3a et une classe 3b comportant chacune 2,5 % (deux pour cent et demi) de la population pour l'enseignement fondamental et respectivement 3,5 % (trois pour cent et demi) et 1,5 % (un pour cent et demi) pour l'enseignement secondaire de plein exercice.

Si, du fait de la comptabilisation de la population scolaire cumulée par tranche, la délimitation supérieure d'une classe telle que visée aux deux alinéas précédents ne correspond qu'à une partie de la population scolaire d'une même implantation, la population scolaire de cette dernière implantation est considérée comme répartie entre les deux classes en commençant par compléter la classe dont le coefficient est le plus favorable à l'exception des implantations relevant des classes 13 à 20 qui seraient dans ce cas et pour lesquelles l'ensemble de la population scolaire est réputée appartenir à la classe la plus favorable. Le cas échéant, pour l'application des chapitres IV et VI du présent décret, les implantations visées par le présent alinéa sont réputées appartenir à la classe la plus favorable.

Sur cette base, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sont celles qui à trois reprises au moins sur les six derniers classements, relèvent totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5, c'est-à-dire qui, dans l'ordre du classement visé au présent article, ou de celui des cinq années précédentes, sont les moins favorisées et dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 25,00 % (vingt-cinq pour cent), respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire, du nombre total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ordinaire et dans les implantations d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en Communauté française. Sont également bénéficiaires de l'encadrement différencié, les implantations qui, dans tous les classements où elles ont été classées à partir de 2017-2018, ont toujours relevé totalement ou partiellement des classes numérotées de 1 à 5. A contrario, les autres implantations sont réputées non bénéficiaires de l'encadrement différencié.

Les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires et non-bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont transmises par les Services du Gouvernement au Gouvernement avant le 30 janvier et sont approuvées tous les ans par le Gouvernement, avant le 28 février.

Pour l'année scolaire 2017-2018, les listes des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires et non-bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi que la classe à laquelle elles appartiennent sont transmises par les Services du Gouvernement au Gouvernement et approuvées par le Gouvernement au plus tard pour le 30 juin 2017.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 2, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(2DCFR 2022-02-24/18, art. 86, 021; En vigueur : 22-04-2022)

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2017-07-06/28, art. 3, 015; En vigueur : 02-08-2017>

Chapitre 3.- Des moyens complémentaires dévolus aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié

et de leur affectation

Art. 6.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, [8 ...]8, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.

Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.

§ 2. [8 17 946 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 9, § 1er.

Une répartition théorique de ces périodes est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4. Il équivaut à :

1,50 pour les implantations relevant de la classe 1;

1,25 pour les implantations relevant de la classe 2;

1,00 pour les implantations relevant de la classe 3;

0,75 pour les implantations relevant de la classe 4;

0,50 pour les implantations relevant de la classe 5.

Chaque année, le nombre de périodes attribuées à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées pour les six dernières années.]8

["8 \167 2bis. Par d\233rogation au dernier alin\233a du \167 2, pour chaque implantation qui l'ann\233e scolaire 2016-2017, soit rel\232ve d'une classe sup\233rieure \224 la classe 5, soit n'est pas class\233e, et qui, lors de chaque classement \224 partir de 2017-2018, rel\232ve totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5, le nombre de p\233riodes qui lui est attribu\233 est \233gal \224 la moyenne des p\233riodes th\233oriquement attribu\233es \224 cette implantation pour les ann\233es durant lesquelles elle a relev\233 totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5 et, au maximum, pour les six derni\232res ann\233es. En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les ann\233es ant\233rieures \224 leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont consid\233r\233es avoir b\233n\233fici\233 des moyens et des p\233riodes th\233oriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement \224 leur population scolaire respective. La population scolaire de r\233f\233rence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la premi\232re ann\233e qui suit la scission."° [9 L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]9

["9 En cas de fusion d'implantations, elles sont consid\233r\233es comme fusionn\233es les 5 ann\233es scolaires pr\233c\233dentes. L'ann\233e de la fusion et la suivante, les moyens et p\233riodes calcul\233s pour chacune des implantations sont octroy\233s \224 l'implantation r\233sultant de cette fusion."°

["8 \167 2ter. Un coefficient d'ajustement est calcul\233 en divisant 17 946 par la somme de l'ensemble des p\233riodes destin\233es aux implantations b\233n\233ficiaires. Le total des p\233riodes destin\233es \224 chaque implantation est multipli\233 par ce coefficient et arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure afin d'obtenir le nombre final de p\233riodes que chaque implantation recevra pour l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 3. [8 Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 8 603 000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 9, § 2. A partir de l'année civile 2018, ces crédits sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Une répartition théorique de ces moyens est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à :

1,5 pour les implantations relevant de la classe 1 ;

1,3822 pour les implantations relevant de la classe 2 ;

1,3822 pour les implantations relevant de la classe 3a ;

0,8153 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;

0,6115 pour les implantations relevant de la classe 4 ;

0,4077 pour les implantations relevant de la classe 5.

Chaque année, le nombre de crédits attribués à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les six dernières années.]8

["8 \167 3bis Par d\233rogation au dernier alin\233a du \167 3, pour chaque implantation qui, l'ann\233e scolaire 2016-2017, soit rel\232ve d'une classe sup\233rieure \224 la classe 5, soit n'est pas class\233e, et qui, lors de chaque classement \224 partir de 2017-2018, rel\232ve totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5, les moyens qui lui sont attribu\233s sont \233gaux \224 la moyenne des cr\233dits th\233oriquement attribu\233s \224 cette implantation pour les ann\233es durant lesquelles elle a relev\233 totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5 et, au maximum, pour les six derni\232res ann\233es. En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les ann\233es ant\233rieures \224 leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont consid\233r\233es avoir b\233n\233fici\233 des moyens et des p\233riodes th\233oriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement \224 leur population scolaire respective. La population scolaire de r\233f\233rence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la premi\232re ann\233e qui suit la scission."° [10 L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]10

["10 En cas de fusion d'implantations, elles sont consid\233r\233es comme fusionn\233es les 5 ann\233es scolaires pr\233c\233dentes. L'ann\233e de la fusion et la suivante, les moyens et p\233riodes calcul\233s pour chacune des implantations sont octroy\233s \224 l'implantation r\233sultant de cette fusion."°

["8 \167 3ter Un coefficient d'ajustement est calcul\233 en divisant 8.603.000 euros index\233s annuellement par la somme de l'ensemble des moyens destin\233s aux implantations b\233n\233ficiaires. Le total des moyens destin\233s \224 chaque implantation est multipli\233 par ce coefficient et arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 4. [8 Tous les ans, avant le 15 avril et, pour l'année 2017-2018 au plus tard le 30 juin 2017]8, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, des répartitions des moyens humains et des moyens de fonctionnement affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié tels que déterminés conformément aux [8 §§ 2, 2bis, 2ter et 3, 3bis, 3ter]8. Ces moyens humains et de fonctionnement sont octroyés annuellement [8 ...]8, hormis les éventuels cas prévus à l'article 19.

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(1DCFR 2010-07-08/15, art. 3, 002; En vigueur : 15-04-2010)

(2DCFR 2010-12-15/13, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(3DCFR 2011-02-10/07, art. 65, 004; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCFR 2012-07-12/27, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(5DCFR 2013-07-17/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(6DCFR 2013-12-18/18, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2013)

(7DCFR 2014-12-18/21, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(8DCFR 2017-07-06/28, art. 4, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(9DCFR 2018-06-14/26, art. 62, 017; En vigueur : 01-09-2017)

(10DCFR 2018-06-14/26, art. 63, 017; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 7.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, [8 ...]8 des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié visées à l'article 4.

Dans aucun cas ces périodes et ces crédits supplémentaires ne peuvent bénéficier à des implantations non bénéficiaires de l'encadrement différencié ou à d'autres fins que celles visées par le présent décret.

§ 2. [8 13 686 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de périodes-professeurs (NTPP) pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 10, § 1er.

Une répartition théorique de ces périodes est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent est fonction de la classe à laquelle appartient en tout ou en partie l'implantation conformément à l'article 4. Il équivaut à :

1,50 pour les implantations relevant de la classe 1 ;

1,1101 pour les implantations relevant de la classe 2 ;

0,9296 pour les implantations relevant de la classe 3 a ;

0,6849 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;

0,5137 pour les implantations relevant de la classe 4 ;

0,3425 pour les implantations relevant de la classe 5.

Chaque année, le nombre de périodes attribuées à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des périodes théoriquement attribuées à cette implantation pour les six dernières années.]8

["8 \167 2bis Par d\233rogation au dernier alin\233a du \167 2, pour chaque implantation qui l'ann\233e scolaire 2016-2017, soit rel\232ve d'une classe sup\233rieure \224 la classe 5, soit n'est pas class\233e, et qui, lors de chaque classement \224 partir de 2017-2018 rel\232ve totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5, le nombre de p\233riodes qui lui est attribu\233 est \233gal \224 la moyenne des p\233riodes th\233oriquement attribu\233es \224 cette implantation pour les ann\233es durant lesquelles elle a relev\233 totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5 et, au maximum, pour les six derni\232res ann\233es. En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les ann\233es ant\233rieures \224 leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont consid\233r\233es avoir b\233n\233fici\233 des moyens et des p\233riodes th\233oriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement \224 leur population scolaire respective. La population scolaire de r\233f\233rence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la premi\232re ann\233e qui suit la scission."° [9 L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]9

["9 En cas de fusion d'implantations, elles sont consid\233r\233es comme fusionn\233es les 5 ann\233es scolaires pr\233c\233dentes. L'ann\233e de la fusion et la suivante, les moyens et p\233riodes calcul\233s pour chacune des implantations sont octroy\233s \224 l'implantation r\233sultant de cette fusion."°

["8 \167 2ter Un coefficient d'ajustement est calcul\233 en divisant 13 686 par la somme de l'ensemble des p\233riodes destin\233es aux implantations b\233n\233ficiaires. Le total des p\233riodes destin\233es \224 chaque implantation est multipli\233 par ce coefficient et arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure afin d'obtenir le nombre final de p\233riodes que chaque implantation recevra pour l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 3. [8 Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 6.203.000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 10, § 2. A partir de l'année civile 2018, ces crédits sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Une répartition théorique de ces moyens est effectuée chaque année entre tous les élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié au 15 janvier de l'année civile précédente au prorata des coefficients de classe visés à l'alinéa suivant.

Le coefficient de classe visé à l'alinéa précédent équivaut à :

1,5 pour les implantations relevant de la classe 1 ;

1,25 pour les implantations relevant de la classe 2 ;

1,0583 pour les implantations relevant de la classe 3a ;

0,9736 pour les implantations relevant de la classe 3 b ;

0,7302 pour les implantations relevant de la classe 4 ;

0,4868 pour les implantations relevant de la classe 5.

Chaque année, le nombre de crédits attribués à chaque implantation bénéficiaire est égal à la moyenne des crédits théoriquement attribués à cette implantation pour les six dernières années.]8

["8 \167 3bis Par d\233rogation au dernier alin\233a du \167 3, pour chaque implantation qui l'ann\233e scolaire 2016-2017, soit rel\232ve d'une classe sup\233rieure \224 la classe 5, soit n'est pas class\233e, et qui, lors de chaque classement \224 partir de 2017-2018 rel\232ve totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5, les moyens qui lui sont attribu\233s sont \233gaux \224 la moyenne des cr\233dits th\233oriquement attribu\233s \224 cette implantation pour les ann\233es durant lesquelles elle a relev\233 totalement ou partiellement des classes num\233rot\233es de 1 \224 5 et, au maximum, pour les six derni\232res ann\233es. En cas de scission d'une implantation, les implantations issues de cette scission se voient attribuer, pour les ann\233es ant\233rieures \224 leur scission, le classement de l'implantation dont elles sont issues. Elles sont consid\233r\233es avoir b\233n\233fici\233 des moyens et des p\233riodes th\233oriques de l'implantation dont elles sont issues proportionnellement \224 leur population scolaire respective. La population scolaire de r\233f\233rence pour chacune des implantations est celle du 15 janvier de la premi\232re ann\233e qui suit la scission."° [10 L'année de la scission et la suivante, le Pouvoir organisateur est autorisé à répartir la totalité des moyens et des périodes entre les implantations issues de la scission.]10

["10 En cas de fusion d'implantations, elles sont consid\233r\233es comme fusionn\233es les 5 ann\233es scolaires pr\233c\233dentes. L'ann\233e de la fusion et la suivante, les moyens et p\233riodes calcul\233s pour chacune des implantations sont octroy\233s \224 l'implantation r\233sultant de cette fusion."°

["8 \167 3ter Un coefficient d'ajustement est calcul\233 en divisant 6.203.000 euros index\233s par la somme de l'ensemble des moyens destin\233s aux implantations b\233n\233ficiaires. Le total des moyens destin\233s \224 chaque implantation est multipli\233 par ce coefficient et arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure afin d'obtenir le nombre final de moyens que chaque implantation recevra pour l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 4. [8 Tous les ans, avant le 15 avril et, pour l'année scolaire 2017-2018, au plus tard le 30 juin 2017]8, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement secondaire subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, des répartitions des moyens humains et des moyens de fonctionnement affectés aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié tels que déterminés conformément aux [8 §§ 2, 2bis, 2ter et 3, 3bis, 3ter]8. Ces moyens humains et de fonctionnement sont octroyés annuellement [8 ...]8, hormis les éventuels cas prévus à l'article 19.

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(1DCFR 2010-07-08/15, art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2010)

(2DCFR 2010-12-15/13, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(3DCFR 2011-02-10/07, art. 66, 004; En vigueur : 01-09-2010)

(4DCFR 2012-07-12/27, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(5DCFR 2013-07-17/33, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013)

(6DCFR 2013-12-18/18, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2013)

(7DCFR 2014-12-18/21, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(8DCFR 2017-07-06/28, art. 5, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(9DCFR 2018-06-14/26, art. 64, 017; En vigueur : 01-09-2017)

(10DCFR 2018-06-14/26, art. 65, 017; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 7bis.[1 Par dérogation aux §§ 2, 2bis, 3 et 3bis des articles 6 et 7, des périodes et des moyens sont octroyés, aux implantations classées parmi les classes 1 à 5 lors du classement 2016-2017 qui ne sont plus classées lors du classement établi par le Gouvernement pour les années ultérieures parmi les classes 1 à 5, de la manière suivante :

- Pour les implantations classées parmi les classes 1 à 5 du classement précédant celui de l'année scolaire 2017-2018, qui lors du classement de l'année scolaire 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sont classées parmi les classes 11 à 20,

- pour l'année scolaire 2017-2018, les périodes et les moyens sont calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents ;

- pour l'année scolaire 2018-2019, 50 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés ;

- pour l'année scolaire 2019-2020, aucune période et aucun moyen ne leur sont octroyés.

- Pour les implantations classées parmi les classes 1 à 5 du classement précédant celui de l'année scolaire 2017-2018, qui lors du classement de l'année scolaire 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, sont classées parmi les classes 8, 9 et 10,

- pour l'année scolaire 2017-2018, les périodes et les moyens sont calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents ;

- pour l'année scolaire 2018-2019, 75 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés ;

- pour l'année scolaire 2019-2020, 50 % des périodes et des moyens calculés sur la base des articles 6 et 7 précédents leur sont octroyés.

Ces périodes et moyens sont ajoutés aux périodes et moyens octroyés par les articles précédents avant le calcul du coefficient d'ajustement. Ces périodes et moyens sont ensuite multipliés par ce coefficient et arrondis à l'unité inférieure.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-07-06/28, art. 6, 015; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2018-09-13/14, art. 43,2°, 020; En vigueur : 12-09-2018>

Art. 9.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, les moyens humains sous forme de capital-périodes visés à l'article 6, § 2, [4 doivent être mobilisés pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, l'apprentissage du français, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe ou le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires et]4 peuvent permettre :

L'engagement ou la désignation d'instituteurs primaires à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires.

L'engagement ou la désignation d'instituteurs maternels à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes à raison de 24 périodes par charge complète.

L'engagement ou la désignation de maîtres d'éducation physique à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires.

L'engagement ou la désignation de maîtres de psychomotricité à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires.

L'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans le centre psycho-médico-social compétent pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations, d'un auxiliaire social, d'un auxiliaire paramédical, d'un auxiliaire psycho-pédagogique ou d'un conseiller psychopédagogique supplémentaire d'au moins un quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète.

L'engagement ou la désignation d'éducateurs à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital périodes à raison de 24 périodes par charge complète.

L'engagement ou la désignation de puéricultrices et puériculteurs à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète.

["6 8\176 l'engagement ou la d\233signation d'un ma\238tre de philosophie et de citoyennet\233 sous forme de capital-p\233riodes suppl\233mentaires pour l'encadrement du cours de philosophie et de citoyennet\233 dispens\233 \224 tous les \233l\232ves conform\233ment \224 l'article 8, alin\233a 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la l\233gislation de l'enseignement."°

[5[9°] l'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, cet emploi étant converti en dotation de périodes, à raison de 24 périodes par charge complète;]5(ERRATUM, voir M.B. 27-10-2016, p. 72014)

[5 Dans les cas visés au 1° à [9°] à l'alinéa précédent]5 : (ERRATUM, voir M.B. 27-10-2016, p. 72014)

Les moyens humains sous forme de capital-périodes sont attribués après concertation avec les organisations syndicales représentatives conformément à l'article 8.

Les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique.

L'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique.

Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif hormis ceux [5 visés aux 5°, 7° et [9°]]5 du précédent alinéa.(ERRATUM, voir M.B. 27-10-2016, p. 72014)

["1 Il ne peut \234tre d\233rog\233 aux minimas mentionn\233s aux 1\176 \224 7\176 de l'alin\233a 1er que lorsque le nombre de p\233riodes obtenu en application de l'article 6, \167 2 est inf\233rieur \224 6."°

["8 Compl\233mentairement aux dispositifs \233tablis par le d\233cret du 7 f\233vrier 2019 visant \224 l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des \233l\232ves qui ne ma\238trisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise"° , de manière à renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves, les moyens humains visés au présent article peuvent notamment être utilisés sous la forme de périodes et/ou de classes plus spécifiquement dédicacées à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits. Le cas échéant, une telle activité pédagogique peut être organisée au-delà de l'horaire hebdomadaire de l'élève.

§ 2. Les moyens de fonctionnement visés à l'article 6, § 3, peuvent permettre :

L'engagement de personnel non enseignant, notamment sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration, notamment :

a)Des logopèdes;

b)Du personnel chargé de l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours, en ce compris de l'étude dirigée;

c)Des associations ou des organismes pédagogiques, éducatifs, culturels et sportifs;

d)Des médiateurs;

e)Des bibliothécaires et responsables multimédias.

L'engagement d'agents contractuels subventionnés, en collaboration avec les régions, notamment :

a)Des enseignants;

b)Des éducateurs;

c)Des assistants sociaux;

d)Des puéricultrices et des puériculteurs;

e)Des logopèdes;

f)Des médiateurs;

g)Des bibliothécaires et responsables multimédias.

L'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les régions, notamment :

a)Du personnel chargé de travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels que des travaux de peinture et de menuiserie;

b)Du personnel chargé d'apporter un soutien à l'équipe éducative.

Le remplacement des enseignants, dans le cadre de la formation continuée, notamment par l'organisation d'activités pédagogiques d'animation [9 ...]9.

L'organisation et la participation de membres de l'équipe éducative, ainsi que leur remplacement éventuel s'il s'agit d'enseignants, dans ou en dehors de l'implantation, à des formations et séminaires spécifiques dans les domaines suivants : remédiation immédiate et mise en oeuvre de pédagogies différenciées en cas de difficultés scolaires, adaptation à la langue française par les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci, hétérogénéité des publics scolaires, interculturalité, renforcement des relations " familles-école ", gestion et prévention du décrochage scolaire, gestion et prévention des conflits et des phénomènes de violence.

Des actions en commun, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10° du décret missions, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.

Au bénéfice des élèves de l'implantation, la création d'espaces de rencontres, l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources multimédias, l'achat de livres, de manuels scolaires, de journaux, de revues et périodiques, de logiciels scolaires et d'autres supports d'information.

La prise en charge, tant pour les élèves de l'implantation que pour les membres du personnel accompagnant, des frais de participation aux activités pédagogiques, éducatives, culturelles et sportives comme notamment les droits d'entrée et de participation, que celles-ci soient organisées dans ou en dehors de l'implantation, le cas échéant en ce compris la prise en charge de frais de déplacements en résultant.

L'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords de l'implantation.

10°L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation;

["3 11\176 L'engagement de personnel enseignant suppl\233mentaire ou des p\233riodes compl\233mentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la rem\233diation, l'\233tude dirig\233e, le soutien dans l'apprentissage, le conseil p\233dagogique, la formation, le travail en \233quipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'\233chec et le d\233crochage scolaires."°

["3 \167 3. Les moyens humains mobilis\233s avec les cr\233dits pr\233vus \224 l'article 6, \167 3, \224 l'exception de ceux vis\233s au \167 2 alin\233a 3(a), doivent \234tre utilis\233s dans le cadre de la lutte contre l'\233chec et le d\233crochage scolaires sur base de la strat\233gie \233tablie dans le PGAED \224 hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une \233valuation."°

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(1DCFR 2010-07-08/15, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2010)

(2DCFR 2011-02-10/07, art. 68, 004; En vigueur : 01-09-2010)

(3DCFR 2014-12-18/21, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFR 2016-02-04/02, art. 104, 012; En vigueur : 03-03-2016)

(5DCFR 2016-07-13/03, art. 18, 013; En vigueur : 04-08-2016)

(6DCFR 2016-07-13/04, art. 15, 014; En vigueur : 01-09-2016)

(7DCFR 2017-07-06/28, art. 8, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(8DCFR 2022-02-24/18, art. 87, 021; En vigueur : 22-04-2022)

(9DCFR 2021-06-17/28, art. 48, 023; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 10.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, les moyens humains sous forme de périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2, [3 doivent être mobilisés pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, l'apprentissage du français, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe ou le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires et]3 peuvent permettre :

L'engagement ou la désignation d'enseignants.

L'engagement ou la désignation de personnel auxiliaire d'éducation.

L'engagement ou la désignation de [6 directeur adjoint]6, à raison exclusivement de 28 périodes pour un temps plein ou de 14 périodes pour un mi-temps, lequel peut être imputé pour partie à charge des moyens humains sous forme de périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2 et pour partie à charge du nombre total de périodes professeurs accordé en application du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'engagement ou la désignation, à titre temporaire et pour une durée déterminée, dans le centre psycho-médico-social compétent pour une ou plusieurs implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et avec mise à disposition spécifique pour cette ou ces implantations, d'un auxiliaire social, d'un auxiliaire paramédical, d'un auxiliaire psychopédagogique ou d'un conseiller psychopédagogique supplémentaire d'au moins un quart-temps, cet emploi étant converti en périodes-professeurs, à raison de 22 périodes par charge complète.

["4 5\176 l'engagement ou la d\233signation, \224 titre temporaire et pour une dur\233e d\233termin\233e, dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, pour une ou plusieurs implantations b\233n\233ficiaires de l'encadrement diff\233renci\233 et avec mise \224 disposition sp\233cifique pour cette ou ces implantations d'un ou plusieurs membres du personnel enseignant d'un \233tablissement d'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, cet emploi \233tant converti en dotation de p\233riodes, \224 raison de 24 p\233riodes par charge compl\232te."°

["4 Dans les cas vis\233s au 1\176 \224 5\176 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent"° :

Les moyens humains sous forme de périodes-professeurs sont attribués après concertation avec les organisations syndicales représentatives conformément à l'article 8.

Les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique.

L'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique.

Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif hormis ceux visés au 4° [4 et au 5°]4 du précédent alinéa.

["1 Il ne peut \234tre d\233rog\233 au minimum mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, que lorsque le nombre de p\233riodes obtenu en application de l'article 7, \167 2 est inf\233rieur \224 6."°

["7 Compl\233mentairement aux dispositifs \233tablis par le d\233cret du 7 f\233vrier 2019 visant \224 l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des \233l\232ves qui ne ma\238trisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise"° , de manière à renforcer la maîtrise des apprentissages de base, et de la langue française en particulier, par tous les élèves, les moyens humains visés au présent article peuvent notamment être utilisés sous la forme de périodes et/ou de classes plus spécifiquement dédicacées à l'adaptation à la langue française pour les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci afin de leur permettre de s'intégrer avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits. Le cas échéant, une telle activité pédagogique peut être organisée au-delà de l'horaire hebdomadaire de l'élève.

§ 2. Les moyens de fonctionnement visés à l'article 7, § 3, peuvent permettre :

L'engagement de personnel non enseignant, notamment sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de prestation de services ou sous contrat de collaboration, notamment :

a)Des logopèdes;

b)Du personnel chargé de l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours, en ce compris de l'étude dirigée;

c)Des associations ou des organismes pédagogiques, éducatifs, culturels et sportifs;

d)Des médiateurs;

e)Des bibliothécaires et responsables multimédias.

L'engagement d'agents contractuels subventionnés, en collaboration avec les régions, notamment :

a)Des enseignants;

b)Des éducateurs;

c)Des assistants sociaux;

d)Des bibliothécaires, des spécialistes des médias, de l'audiovisuel et de l'animation socio-culturelle;

e)Des logopèdes;

f)Des médiateurs;

g)Des bibliothécaires et responsables multimédias.

L'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les régions, notamment :

a)Du personnel chargé de travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels que des travaux de peinture et de menuiserie

b)Du personnel chargé d'apporter un soutien à l'équipe éducative.

Le remplacement des enseignants des deux premières années de l'enseignement secondaire dans le cadre de la formation continuée, notamment par l'organisation d'activités à caractère socio-culturel [8 ...]8.

L'organisation et la participation de membres de l'équipe éducative, ainsi que leur remplacement éventuel s'il s'agit d'enseignants, dans ou en dehors de l'implantation, à des formations et séminaires spécifiques dans les domaines suivants : remédiation immédiate et mise en oeuvre de pédagogies différenciées en cas de difficultés scolaires, adaptation à la langue française par les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment celle-ci, hétérogénéité des publics scolaire, interculturalité, renforcement des relations " familles-école ", gestion et prévention du décrochage scolaire, gestion et prévention des conflits et des phénomènes de violence.

Des actions en commun, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret missions, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.

Au bénéfice des élèves de l'implantation, la création d'espaces de rencontres, l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources multimédias, l'achat de livres, de manuels scolaires, de journaux, de revues et périodiques, de logiciels scolaires et d'autres supports d'information.

La prise en charge, tant pour les élèves de l'implantation que pour les membres du personnel accompagnant, des frais de participation aux activités pédagogiques, éducatives, culturelles et sportives comme notamment les droits d'entrée et de participation, que celles-ci soient organisées dans ou en dehors de l'implantation, le cas échéant en ce compris la prise en charge de frais de déplacements en résultant.

L'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords de l'implantation.

10°L'achat de matériel destiné spécifiquement à l'implantation;

["2 11\176 L'engagement de personnel enseignant suppl\233mentaire ou des p\233riodes compl\233mentaires pour l'encadrement en classe ou hors classe, la rem\233diation, l'\233tude dirig\233e, le soutien dans l'apprentissage, le conseil p\233dagogique, la formation, le travail en \233quipe, le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'\233chec et le d\233crochage scolaires."°

["2 \167 3. Les moyens humains mobilis\233s avec les cr\233dits pr\233vus \224 l'article 7, \167 3, \224 l'exception de ceux vis\233s au \167 2 alin\233a 3(a), doivent \234tre utilis\233s dans le cadre de la lutte contre l'\233chec et le d\233crochage scolaires sur base de la strat\233gie \233tablie dans le PGAED \224 hauteur de pourcentages minima que le Gouvernement fixera, sur base d'une \233valuation."°

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(1DCFR 2010-07-08/15, art. 6, 002; En vigueur : 15-04-2010)

(2DCFR 2014-12-18/21, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFR 2016-02-04/02, art. 105, 012; En vigueur : 03-03-2016)

(4DCFR 2016-07-13/03, art. 19, 013; En vigueur : 04-08-2016)

(5DCFR 2017-07-06/28, art. 9, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(6DCFR 2019-03-14/20, art. 143,35°, 019; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFR 2022-02-24/18, art. 88, 021; En vigueur : 22-04-2022)

(8DCFR 2021-06-17/28, art. 49, 023; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 11.[1 Les crédits supplémentaires visés aux articles 6, § 3, et 7, § 3, sont engagés et liquidés entièrement par les Services du Gouvernement sur le budget de la deuxième année civile où l'année scolaire prend fin.

Les crédits supplémentaires visés aux articles 6, § 3, et 7, § 3, sont dépensés entièrement par les implantations bénéficiaires au plus tard le [2 dernier jour de l'année scolaire]2 qui suit l'année scolaire pour laquelle ces crédits ont été octroyés.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 10, 015; En vigueur : 02-08-2017)

(2DCFR 2022-03-31/35, art. 89, 022; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 4.- Des mesures et règles diverses

applicables à certaines implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié

Art. 12.§ 1er. Les emplois visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète :

De 70 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1;

De 80 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 2 ou 3.

§ 2. Dans l'arrêté royal visé au § 1er, il est apporté la modification suivante : l'article 4 est remplacé par les termes : " Art. 4. Dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète :

De 70 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1;

De 80 élèves dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 2 ou 3.

Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ".

Art. 13.Dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié appartenant à la classe 1 :

L'utilisation des périodes-professeurs visées à l'article 10 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.

Par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins cinq jours.

Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait à licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire.

Art. 14.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité.

Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant dix années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié visée à l'article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu'elles étaient déterminées par l'article 4 ainsi que par l'article 64 du décret du 30 juin 1998 précité. [1 Le membre du personnel qui refuse la proposition de changement d'affectation alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité.

["3 Les membres du personnel qui sollicitent pour la premi\232re fois le b\233n\233fice des dispositions vis\233es aux alin\233as pr\233c\233dents doivent \234tre en fonction dans une implantation b\233n\233ficiaire de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 1, 2 ou 3 au moment de la demande."°

["3 Lorsqu'une implantation voit son classement modifi\233 et ne b\233n\233ficie plus de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 1, 2 ou 3, le membre du personnel qui a b\233n\233fici\233 l'ann\233e scolaire qui pr\233c\232de des dispositions des alin\233as 1, 2 ou 3 est r\233put\233 r\233pondre \224 la condition pos\233e par l'alin\233a pr\233c\233dent pendant les trois ann\233es scolaires suivant la modification de classement et jusqu'\224 ce qu'il soit dans les conditions pour \234tre nomm\233, engag\233 \224 titre d\233finitif ou, dans les r\233seaux subventionn\233s, temporaire prioritaire."°

["3 Lorsqu'une implantation b\233n\233ficiaire de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 1, 2 ou 3 est ferm\233e, restructur\233e ou fusionn\233e avec une autre implantation et que l'implantation fusionn\233e ou restructur\233e ne b\233n\233ficie pas de l'encadrement diff\233renci\233 de classe 1, 2 ou 3, le membre du personnel de l'implantation ferm\233e, restructur\233e ou fusionn\233e qui a b\233n\233fici\233 l'ann\233e scolaire qui pr\233c\232de des dispositions des alin\233as 1, 2 ou 3, est r\233put\233 satisfaire \224 la condition pos\233e \224 l'alin\233a 4 pendant les trois ann\233es suivant la fermeture, la restructuration ou la fusion."°

Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par [2 envoi recommandé]2 au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé.]1

Le délai de 10 années au moins visé au présent article est suspendu lorsqu'un membre du personnel visé aux alinéas précédents bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, auprès d'un centre-relais, conformément au Chapitre V du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment, la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, durant le temps de ce congé.

Le présent article s'applique aux changements d'affectations prévus par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.

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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 167, 009; En vigueur : 29-06-2014)

(2ACF 2017-10-25/11, art. 22, 016; En vigueur : 22-04-2018)

(3DCFR 2018-07-11/29, art. 114, 018; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 15.Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des Pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié :

Pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie.

Pour un soutien à l'équipe éducative.

Art. 16.Dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle dont il est juge, le Gouvernement peut déroger aux obligations de délai, de consultation et de concertation prévues aux articles 7 à 11 et permettre l'engagement, dans l'urgence, des moyens humains et des moyens de fonctionnement complémentaires nécessaires au bon fonctionnement d'une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié.

Art. 16/1.[1 Les travaux nécessaires à l'installation dans les établissements ou implantations bénéficiaires d'un encadrement différencié de classes 1 à 3, telles que visées à l'article 4, alinéas 5 et 6 des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-11-21/26, art. 81, 008; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 5.- De l'évaluation continue du dispositif d'encadrement différencié et du contrôle

Art. 17.La Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est chargée d'observer, de suivre et d'évaluer de manière continue le dispositif d'encadrement différencié tel qu'établi par le présent décret.

Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Elle s'appuie également sur les résultats et constats issus des évaluations externes internationales, des évaluations externes menées dans le cadre du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et des indicateurs objectifs, notamment les taux de réussite et d'échecs scolaires, de redoublement et de retard scolaire, de changements d'établissement, d'orientation des élèves à l'issue du continuum pédagogique visés à l'article 13 du décret missions, d'orientation des élèves dans l'enseignement spécialisé.

Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi [1 pour la première fois au plus tard le 30 juin 2013]1. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visé aux articles 6, en particulier le 4° 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci.

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(1DCFR 2011-02-10/07, art. 69, 004; En vigueur : 07-03-2011)

Art. 18.Les pouvoirs organisateurs dont une ou plusieurs implantations bénéficient de l'encadrement différencié octroyé par la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent, durant toute la période au cours de laquelle ils bénéficient de celui-ci, ne pas réduire les moyens qu'ils accordent sur fonds propres à ces mêmes implantations.

Les Services du Gouvernement assurent l'application et le contrôle du respect du présent décret par les établissements scolaires, les différentes implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et leurs pouvoirs organisateurs respectifs.

Art. 19.Lorsque les Services du Gouvernement disposent d'éléments indiquant qu'un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française affecte tout ou partie des moyens complémentaires tant humains que de fonctionnement, attribués dans le cadre du présent décret, à d'autres fins ou à d'autres implantations que celles légalement prévues, ou encore qu'il ne se conforme pas à l'article 18, ils entendent le représentant du pouvoir organisateur et transmettent le dossier ainsi constitué au Ministre compétent.

Sur cette base, en cas de faits établis, le Ministre compétent peut mettre en demeure le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française de faire cesser sans délai tout agissement non conforme et de rembourser à la Communauté française le montant des moyens complémentaires, tant humains que de fonctionnement, ainsi affectés non conformément. Dans le même temps, le Gouvernement peut faire diminuer, à hauteur de 50,00 % (cinquante pour cent) et pour chacune des implantations concernées, l'attribution de moyens humains et de moyens de fonctionnement complémentaires dans le cadre de l'encadrement différencié pour l'année scolaire qui suit.

Le cas échéant, en cas de récidive établie ou de refus d'obtempérer, le Gouvernement fait diminuer, à hauteur de 100,00 % (cent pour cent) et pour chacune des implantations concernées, l'attribution de moyens humains et de moyens de fonctionnement complémentaires dans le cadre de l'encadrement différencié pour deux années scolaires au moins.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 20.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 3, § 3, alinéa 7, 8°, il est ajouté un dernier alinéa libellé comme tel : " Par implantations en discriminations positives, sont visées également les implantations classées conformément à l'article 4, alinéa 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité qui, dans l'ordre de ces classements, scolarisent en leur sein 12,5 % des élèves pour l'enseignement fondamental et 13,5 % des élèves pour l'enseignement secondaire ".

A l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°quater, il est ajouté les termes " et respecter les dispositions fixées par le décret du 30 avril 2009 précité " après les termes " discriminations positives ".

Art. 21.Dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, la modification suivante est apportée : à l'article 28, § 1er, les termes " le président de la Commission des discriminations positives créée par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou son délégué " sont remplacés par les termes " le Fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué ".

Art. 22.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 4, 8°, les termes " 250, pour un établissement mentionné dans la liste des établissements à aider de manière très prioritaire, fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " 250, pour un établissement dont la ou les implantations d'enseignement secondaire sont bénéficiaires de l'encadrement différencié et appartiennent à la classe 1 tel que déterminée par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

A l'article 20, § 4, les termes " octroyées sur base de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " octroyées sur la base de l'article 10 du décret du 30 avril 2009 précité ".

A l'article 21, § 1er, les termes " à l'exception des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme prioritaires et du complément de périodes-professeurs accordé en vertu de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " à l'exception des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1 et du complément de périodes-professeurs accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 2, 3, 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité ".

A l'article 21quater, le troisième alinéa est supprimé.

Art. 23.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 3, § 1erbis, les termes " sauf la dérogation prévue par l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " sauf la dérogation prévue à l'article 13, 2° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

A l'article 29quater, 2°, les termes " dans le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " dans le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité ".

A l'article 34quater, § 3, les termes " le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives lorsqu'ils affectent les candidats " sont remplacés par les termes " le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité lorsqu'ils affectent les candidats ".

A l'article 34quater, § 5, alinéas 4, 5 et 6, les termes " contrôle le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 précité " sont remplacés par les termes " contrôle le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité ".

A l'article 71quater, 2° b), les termes " de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 précité ".

Art. 24.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : à l'article 80, § 1er, alinéa 13 et à l'article 88, § 1er, alinéa 12, les termes " dressé par l'Administration en application de l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " dressé en application des articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 25.Dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, la modification suivante est apportée : à l'article 27, alinéa 5, les termes " inscrits dans les établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire à discrimination positive " sont remplacés par les termes " inscrits dans les implantations d'enseignement fondamental et secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2, et 3 telles que déterminées en vertu du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 26.Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les modifications suivantes sont apportées :

Les articles 2, 1° 3, 1° 14° et 15°, le Chapitre 2 et l'article 36, § 2, sont abrogés.

A l'article 36, § 1er, les termes " Dans le cadre du budget visé à l'article 10, " sont supprimés.

A l'article 60, alinéa 1er, les termes " La Commission des discriminations positives visée à l'article 6 évalue annuellement " sont remplacés par les termes " Le Conseil supérieur évalue " et l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 27.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 34, alinéa 6, les termes " de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. ".

A l'article 36, l'alinéa 3 est remplacé par les termes : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. ".

A l'article 37, l'alinéa 4 est remplacé par les termes : " Les dispositions des alinéas 1er et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 et 3 et au complément de capital-périodes accordé aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 4 et 5 en vertu du décret du 30 avril 2009 précité ".

A l'article 46, alinéa 6, les termes " de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'encadrement différencié définies par le décret du 30 avril 2009 précité ".

Il est ajouté un article 51bis libellé comme suit : " Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel, primaire et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein ".

Il est ajouté un article 51ter libellé comme suit : " Dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, la fonction de puériculteur peut être organisée à temps plein ou à temps partiel à raison d'au moins 1 emploi quart-temps dans les implantations d'enseignement maternel et fondamental bénéficiaires de l'encadrement différencié en vertu du décret du 30 avril 2009 précité. Cette fonction comprend 36 heures de prestation par semaine pour un temps plein et est soumise aux règles statutaires. ".

Art. 28.Dans le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, la modification suivante est apportée : à l'article 5, § 2, les termes " bénéficiaires de discriminations positives " sont remplacés par les termes " bénéficiaires de l'encadrement différencié ".

Art. 29.Dans le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, la modification suivante est apportée : à l'article 5, alinéa 3, les termes " et sur proposition motivée de la Commission des discriminations positives, " sont supprimés.

Art. 30.Dans le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, la modification suivante est apportée : à l'article 21, § 2, alinéa 2, les termes " visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 31.Dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif, la modification suivante est apportée : à l'article 3, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : " 14. D'observer, de suivre et d'évaluer le dispositif d'encadrement différencié tel qu'établi par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Dans l'exercice de cette mission, la Commission de pilotage mobilise les moyens logistiques dont elle dispose et procède à toutes les expertises et auditions utiles, dont celles de chefs d'établissement et de membres d'équipes éducatives de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire bénéficiaires de l'encadrement différencié, de pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de membres du Service général de l'Inspection, d'experts universitaires. Sur la base de ses observations, la Commission de pilotage rédige tous les trois ans un rapport à l'adresse du Gouvernement, dont le premier est toutefois établi au plus tard le 1er juin 2011. Ce rapport évalue notamment si les objectifs d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et de promouvoir, dans les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié, des actions pédagogiques destinées à atteindre les objectifs visés aux articles 6, en particulier le 4°, 10, 11, 12, 24 et 34 du décret missions sont atteints et dans quelle mesure. Le rapport contient les propositions qui, le cas échéant, permettraient de mieux atteindre ou de parfaire ceux-ci. ".

Art. 32.Dans le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 11, § 2, alinéa 2, les termes " conformément à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

A l'article 11, § 2, alinéa 3, les termes " conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 précité " sont remplacés par les termes " conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 précité ".

Art. 33.Dans le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement, la modification suivante est apportée : à l'article 6, les termes " aux écoles en discriminations positives au sens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 34.Dans le décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, la modification suivante est apportée : à l'article 4, k), il est ajouté les termes " et la politique d'encadrement différencié " après les termes " La politique de discrimination positive ".

Art. 35.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées : à l'article 15, alinéa 1er et alinéa 4, les termes " les discriminations positives " sont remplacés par les termes " l'encadrement différencié ".

Art. 36.Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 6, § 1er, 2°, g), les termes " de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positive " sont remplacés par les termes " d'encadrement différencié visés dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

A l'article 9, § 1er, 2°, f), les termes " de discriminations positives visés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 précité " sont remplacés par les termes " d'encadrement différencié visés dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

A l'article 50, § 1er, 2°, alinéas 3, 4 et 5, il est ajouté les termes " l'encadrement différencié et " avant les termes " les discriminations positives ".

Art. 37.Dans le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, la modification suivante est apportée : à l'article 3, 1°, f), les termes " et aux établissements en discrimination positive " sont remplacés par les termes " et aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 38.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

A l'article 6, § 2, les termes, " d'être admise aux subventions prévues dans le cadre de l'application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " d'être bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

A l'article 8, § 1er, alinéa 2, les termes " de discriminations positives en vertu du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes " de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 39.Dans le décret du 19 février 2009 oganisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, la modification suivante est apportée : à l'article 2, 10°, les termes " tel qu'établi conformément à l'article 4, §§ 1er et 2 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives " sont remplacés par les termes : " tel qu'établi conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ".

Art. 40.Sont abrogés à la date où sont adoptés les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret :

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 approuvant le choix des variables et la formule de calcul de l'indice socio-économique de chaque secteur statistique en application de l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et des établissements ou implantations prioritaires, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires

Art. 41.Aussi longtemps que n'ont pas été adoptés les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret, sont considérés comme bénéficiaires de l'encadrement différencié :

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, les implantations d'enseignement fondamental, primaire et maternel, déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Dans ce cadre, ces implantations sont réputées appartenir toutes à la fois aux classes 1, 2 et 3 de l'encadrement différencié.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et des établissements ou implantations prioritaires, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Dans ce cadre, les établissements ou implantations prioritaires sont tous réputés appartenir à la classe 1 de l'encadrement différencié alors que les autres sont réputés appartenir tous à la fois aux classes 2 et 3.

Art. 42.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, pour l'année scolaire 2009-2010, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Pour l'année scolaire 2009-2010, les implantations visées à l'alinéa précédent se voient attribuer les mêmes moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires que ceux attribués dans le cadre des discriminations positives pour l'année scolaire 2008-2009, assortis de la majoration visée au présent article.

Cette majoration et l'ensemble des moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires doivent s'inscrire dans la prolongation et l'amplification du projet d'action de discriminations positives en cours dans l'implantation sur la base du décret du 30 juin 1998 précité. Le cas échéant, ils peuvent également s'inscrire dans la prévision et la mise en oeuvre progressive d'un futur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) au sein de l'implantation.

§ 2. 4 293 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de capital-périodes pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 8, § 3, du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les périodes visées à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 3. Des crédits supplémentaires pour un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 4. Avant le 30 juin 2009, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, de la répartition de la majoration visée au présent article.

Art. 43.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2009-2010, des périodes et des crédits supplémentaires sont octroyés complémentairement et exclusivement aux implantations déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements ou des implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Pour l'année scolaire 2009-2010, les implantations visées à l'alinéa précédent se voient attribuer les mêmes moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires que ceux attribués dans le cadre des discriminations positives pour l'année scolaire 2008-2009, assortis de la majoration visée au présent article.

Cette majoration et l'ensemble des moyens humains et moyens de fonctionnement complémentaires doivent s'inscrire dans la prolongation et l'amplification du projet d'action de discriminations positives en cours dans l'implantation sur la base du décret du 30 juin 1998 précité. Le cas échéant, ils peuvent également s'inscrire dans la prévision et la mise en oeuvre progressive d'un futur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) au sein de l'implantation.

§ 2. 3 668 périodes supplémentaires sont affectées directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de périodes-professeurs pour l'obtention des moyens humains visés à l'article 11 du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les périodes visées à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 3. Des crédits supplémentaires pour un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations visées au § 1er sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 12 du décret du 30 juin 1998 précité.

La part de chaque implantation est obtenue en multipliant les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa précédent par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier dans l'ensemble des implantations visées au § 1er.

§ 4. Avant le 30 juin 2009, les Services du Gouvernement informent les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, chacun pour ce qui le concerne, de la répartition de la majoration visée au présent article.

Art. 44.Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, s'il s'avère que des implantations visées dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 précités ne sont pas visées, lors de leur adoption, par les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret, celles-ci sont réputées sortantes et, pour l'année scolaire 2010-2011, bénéficient de 50,00 % (cinquante pour cent) des périodes et des moyens de fonctionnement qui leur ont été accordés l'année scolaire précédente et, pour l'année scolaire 2011-2012, de 25,00 % (vingt-cinq pour cent) des périodes et des moyens de fonctionnement qui leur ont été accordés deux ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure et ne peut être inférieure à moins de 6 périodes.

Dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, s'il s'avère que des implantations visées dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 2005 précités sont également visées, lors de leur adoption, par les arrêtés visés à l'article 4 du présent décret et appartiennent aux classes 1 à 3, mais ne bénéficieraient pas, par ce biais, d'au moins autant de périodes et de moyens de fonctionnement complémentaires que ceux accordés pour l'année scolaire 2008-2009 par le biais des discriminations positives, ces implantations voient, pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, leurs périodes et moyens de fonctionnement complémentaires être portés au même niveau que ceux octroyés pour l'année scolaire 2008-2009.

Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas ou plus aux implantations y visées qui, entre le 15 janvier 2009 et le 15 janvier 2010 ou entre le 15 janvier 2009 et le 15 janvier 2011, connaissent une variation à la baisse de leur population scolaire de l'ordre de plus de 10 %.

Art. 44bis.[1 Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 4, alinéas 1er, 8 et 9, à l'article 5, à l'article 6, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 7, § 2, alinéa 3, et § 4, à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 5, et § 2, alinéa 1er, la période quinquennale ayant pris cours le 1er septembre 2010 est prolongée jusqu'au 31 août 2017. ]1

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(1DCFR 2016-07-13/03, art. 20, 013; En vigueur : 04-08-2016)

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2009.

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