Texte 2009029295

26 MARS 2009. - Décret participant à la revalorisation de l'enseignement qualifiant par le renforcement du caractère obligatoire des épreuves de qualification en lien avec un profil de formation

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-5-2009
Numéro
2009029295
Page
39283
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-26/20
Entrée en vigueur / Effet
01-09-201001-09-2011
Texte modifié
1984010415
belgiquelex

Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 15 juillet 1996, le § 2 est remplacé par un § 2 rédigé de la manière suivante :

" § 2. Dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément à l'article 26, le conseil de classe délibère de la réussite de l'année en tenant compte des compétences acquises dans le cadre des cours généraux et de l'ensemble de la formation qualifiante. Pour les options correspondant à un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les épreuves visées à l'article 26, § 1er, tiennent lieu de vérification des compétences acquises dans la formation qualifiante. Ces épreuves sont obligatoires pour tous les élèves. "

Art. 2.A l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984, sont apportées les modifications suivantes :

Au 3°, 4° et 5°, les mots " une épreuve de qualification " sont remplacés par les mots " les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après " les épreuves de qualification " " :

Le § 1er est complété par les dispositions suivantes :

" Les épreuves de qualification visées à l'alinéa 1er sanctionnent l'ensemble des compétences du profil de formation. Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises que ce soit à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. "

Le Gouvernement approuve, - pour les Pouvoirs organisateurs qui en font la demande, sur proposition des Pouvoirs organisateurs ou de leurs organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui les concerne et sur avis de la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 38 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre -, le schéma de passation des épreuves de qualification.

Art. 3.A l'article 28 de l'arrêté royal du 29 juin 1984, est ajouté l'alinéa suivant :

" Ce processus relève de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur. "

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2010 pour les élèves inscrits, à cette date, en 5e et 7e années, et le 1er septembre 2011 pour l'ensemble des élèves du 3e degré de l'enseignement qualifiant.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

C. DUPONT

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

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