Texte 2009029253
Article 1er.Au chapitre I " Du personnel des services d'inspection " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la rubrique " Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire " est remplacée par les mots suivants :
" Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire :
Régime organique
a) membre du personnel exerçant la fonction susvisée, porteur d'un diplôme universitaire | 475 |
b) membre du personnel exerçant la fonction susvisée, non porteur d'un diplôme universitaire : | |
1° spécialités dessin et éducation plastique et musique et éducation musicale | 475 |
2° autres spécialités ". | 465 |
Art. 2.Au chapitre I " Du personnel des services d'inspection " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la rubrique " Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire " est remplacée par les mots suivants :
" Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur :
Régime organique
a) membre du personnel exerçant la fonction susvisée, porteur d'un diplôme universitaire | 475 |
b) membre du personnel exerçant la fonction susvisée, non porteur d'un diplôme universitaire : | 465 |
Régime transitoire
a) membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire dans l'enseignement de la Communauté française avant le 1er septembre 2007, porteur d'un diplôme universitaire | 475 |
b) membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire dans l'enseignement de la Communauté française avant le 1er septembre 2007, non porteur d'un diplôme universitaire | |
1° spécialités dessin et éducation plastique et musique et éducation musicale | 475 |
2° autres spécialités | 465 |
c) membre du personnel qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/220.200-381.200 | 475 |
d) membre du personnel qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/211.020-360.800 | 470 |
e) membre du personnel qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/191.640-352.640 ". | 465 |
Art. 3.Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
§ 2. L'article 2 du présent arrêté sort ses effets au 1er septembre 2007.
Bruxelles, le 6 mars 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN
Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire.
Ch. DUPONT