Texte 2009029196

19 FEVRIER 2009. - Décret organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2009 et mise à jour au 02-08-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-4-2009
Numéro
2009029196
Page
30284
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-19/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
2003029106200620281819600401031962081305
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret s'applique aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

" centre " : centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;

" centre subventionné par la Communauté française " : centre organisé

- soit par une province, une commune, une association de communes ou toute autre personne de droit public (centre officiel subventionné);

- soit par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale de droit privé (centre libre subventionné) et qui bénéficie d'un subventionnement octroyé par la Communauté française;

" centre pour l'enseignement spécialisé " : centre dont le ressort d'activités se compose exclusivement d'établissements d'enseignement spécialisé;

" élèves en alternance " : élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance tel que prévu par le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'enseignement secondaire en alternance;

" élèves en intégration permanente totale ou partielle " : élèves tels que définis aux articles 131, 132, § 1er, 133, § 1er et 146, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

" ressort d'activités " : ensemble des établissements scolaires auxquels les missions du centre s'adressent et ensemble des élèves qui les fréquentent, en ce compris les élèves bénéficiant d'une mesure d'intégration permanente totale;

" établissement scolaire " : établissement qui organise l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

" pouvoir organisateur " : soit la personne de droit public soit la ou les personne(s) physique(s) ou la personne de droit privé, qui assume(nt) la responsabilité de l'organisation du centre;

" cadre de base du personnel technique " : cadre du personnel technique d'un centre organisé ou subventionné par la Communauté française tel que défini à l'article 3 et à l'article 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;

10°" indice socio-économique d'un établissement scolaire " : indice socio-économique basé sur l'indice socio-économique de chaque secteur statistique [1 tel qu'établi conformément aux articles 3 et 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]1 .

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(1DCFR 2009-04-30/A7, art. 39, 002; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Chapitre 2.- Du renforcement différencié du cadre du personnel des centres-psycho-médico-sociaux

Section 1ère.- Généralités

Art. 4.Le renforcement différencié se fonde sur les indicateurs suivants :

le nombre d'élèves en guidance fréquentant l'enseignement en alternance;

l'indice socio-économique du centre;

["1 3\176 le nombre d'\233l\232ves en guidance fr\233quentant l'enseignement maternel."°

Le Gouvernement peut ajouter des indicateurs fondant ce renforcement différencié en fonction des moyens budgétaires disponibles.

Les indicateurs pouvant être ajoutés sont les suivants :

- le nombre d'élèves fréquentant le premier degré différencié;

- le nombre d'élèves fréquentant la 3 e année de Différenciation et d'Orientation;

- les élèves primo-arrivants.

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(1DCFR 2019-05-03/43, art. 9, 006; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 5.Le cadre du personnel technique justifié par le renforcement différencié est appelé " cadre complémentaire ".

Section 2.- Du cadre complémentaire du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 6.Les membres du personnel technique composant le cadre complémentaire sont soumis aux règles statutaires en vigueur pour les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, pour les membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et pour les membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

Art. 7.Le cadre complémentaire est régi par les règles de subvention prévues aux chapitres II et III de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Section 2bis.[1 - Du cadre complémentaire justifié par les élèves fréquentant l'enseignement maternel]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/43, art. 10, 006; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 7bis.[1 Les élèves dont le centre assure la guidance et qui sont inscrits dans l'enseignement maternel génèrent un cadre complémentaire d'auxiliaires logopédiques au cadre de base.

Le cadre complémentaire d'auxiliaires logopédiques est exclusivement réservé aux élèves de l'enseignement maternel. Dans le cadre des missions des centres psycho-médico-sociaux telles que prévues par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, l'auxiliaire logopédique dont la charge est générée par le cadre complémentaire soutient la détection, non généralisée, des difficultés des élèves en collaborant avec les équipes éducatives. La rééducation, la thérapie logopédique ainsi que les activités pédagogiques ne relèvent pas de ses missions et charges.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/43, art. 11, 006; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 7ter.[1 Pour le centre assurant la guidance de plus de 479 élèves de l'enseignement maternel, le cadre complémentaire visé à l'article 7bis est déterminé sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente et conformément au tableau des normes suivant :

Nombre d'élèves Emplois complémentaires
de 480 à 959 0,5
de 960 à 1439 1
de 1440 à 1919 1,5
de 1920 à 2399 2
de 2400 à 2879 2,5
de 2880 à 3359 3
de 3360 à 3839 3,5
de 3840 à 4319 4
de 4320 à 4799 4,5

Le cadre complémentaire visé au premier alinéa est fixé annuellement pour une durée prenant cours le 1er septembre de l'année scolaire et se terminant le 31 août qui suit.

Chaque élève, relevant de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement spécialisé, compte au coefficient 1.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/43, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 7quater.[1 Sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le centre assurant la guidance de moins de 480 élèves de l'enseignement maternel peut établir une convention de partenariat avec un ou plusieurs autres centres de moins de 480 élèves assurant également la guidance de l'enseignement maternel, afin d'atteindre, en globalisant les populations scolaires, la norme minimale de 480 élèves.

Le membre du personnel technique dont la charge est générée par le cadre complémentaire octroyé, conformément à l'article 7ter, est affecté au centre ayant en charge le nombre d'élèves le plus important.

Il est soumis aux dispositions statutaires applicables aux membres du personnel technique du centre au sein duquel il est affecté.

La convention détermine la répartition de la charge exercée par le membre du personnel technique entre les centres concernés. Celle-ci est déterminée proportionnellement au nombre d'élèves dans chacun des centres.

Le Gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat.

Le cadre complémentaire visé au premier alinéa est fixé pour une durée d'un an prenant cours le 1er septembre de l'année scolaire et se terminant le 31 août qui suit.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-05-03/43, art. 13, 006; En vigueur : 01-06-2019)

Section 3.- Du cadre complémentaire justifié par les élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 8.Les élèves en alternance génèrent un cadre complémentaire au cadre de base.

Art. 9.§ 1er. Le cadre complémentaire visé à l'article 8 est fixé comme suit :

a)de 75 à 175 élèves : une charge à temps plein;

b)de 176 à 350 : une demi -charge supplémentaire;

c)de 351 à 525 : une demi -charge supplémentaire;

d)de 526 à 700 : une demi -charge supplémentaire;

e)à partir de 701 élèves : une demi -charge supplémentaire par tranche de 300 élèves.

§ 2. Le cadre complémentaire visé au § 1er est fixé pour une durée d'un an prenant cours le 1er septembre et se terminant le 31 août qui suit sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Est réputé inscrit, l'élève possédant la qualité d'élève régulier telle que définie à l'article 6, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance.

Art. 10.§ 1er. Le centre assurant la guidance de moins de 75 élèves en alternance peut établir une convention de partenariat avec un autre centre assurant également la guidance d'élèves en alternance, afin d'atteindre, en globalisant les populations scolaires, la norme minimale de 75 élèves.

§ 2. Le membre du personnel technique dont la charge est générée par le cadre complémentaire octroyé conformément à l'article 9, § 1er est affecté au centre ayant en charge le nombre d'élèves en alternance le plus important.

Il est soumis aux dispositions statutaires applicables aux membres du personnel technique du centre au sein duquel il est affecté.

La convention détermine la répartition de la charge exercée par le membre du personnel technique entre les centres concernés.

Celle-ci est déterminée proportionnellement au nombre d'élèves en guidance dans chacun des centres.

§ 3. Le Gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat.

Art. 11.§ 1er. La charge à temps plein de l'encadrement complémentaire visée à l'article 9, § 1er, a), est attribuée à un conseiller psycho-pédagogique ou, en charges partielles, à mi-temps, à un conseiller psycho-pédagogique et à un auxiliaire social ou un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psycho-pédagogique, en fonction des besoins du service et du projet de centre.

Dans le cas où la charge complète accordée en vue d'assurer la guidance psycho-médico-sociale dans l'enseignement secondaire en alternance était confiée, en 2008-2009, à un auxiliaire social ou à un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psycho-pédagogique, la charge à temps plein dans l'encadrement complémentaire visée à l'article 9, § 1er, a), peut, à titre dérogatoire, être attribuée à un auxiliaire social ou à un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psychopédagogique, en fonction des besoins du service et du projet de centre.

§ 2. Les charges à mi-temps de l'encadrement complémentaire visées à l'article 9, § 1er, b), c), d), e) sont attribuées à un auxiliaire social ou un auxiliaire paramédical ou à un auxiliaire psycho-pédagogique en fonction des besoins du service et du projet de centre.

§ 3. Le choix de la fonction requise est transmis, pour le 1er mai précédent l'exercice, au Gouvernement par le directeur du centre,par voie hiérarchique, pour les centres psycho-médicosociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française et ce, après consultation du comité de concertation de base pour les centres organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les centres officiels subventionnés par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale pour les centres libres subventionnés par la Communauté française.

Le choix de la fonction requise est fixé pour une durée de trois exercices.

A titre transitoire, le choix de la fonction requise portera sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, sur base des élèves comptabilisés au 15 janvier 2009.

Section 4.- Du cadre complémentaire justifié par le classement des centres en fonction de leur indice socio-économique

Art. 12.[1 L'indice socio-économique de chaque centre est égal au rapport entre d'une part, la somme des produits, pour chaque implantation scolaire desservie, de son indice socio-économique, calculé selon le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, multiplié par son nombre d'élèves et, d'autre part le nombre total d'élèves du ressort d'activités du centre.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 13.[1 L'indice socio-économique d'un centre psycho-médico-social est calculé par l'Administration tous les ans avant le 28 février, sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Les centres psycho-médico-sociaux sont classés selon l'ordre croissant de leur indice socio-économique.

Pour l'année scolaire 2017-2018, l'indice socio-économique d'un centre psycho-médico-social est calculé par l'Administration au plus tard pour le 30 juin 2017, sur base du nombre d'élèves comptabilisés au 15 janvier 2015.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 14.[1 Le cadre complémentaire justifié par l'indice socio-économique des centres psycho-médico-sociaux comprend des conseillers psychopédagogiques et des auxiliaires sociaux ou des auxiliaires paramédicaux ou des auxiliaires psychopédagogiques.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 15.[1 Pour le seul exercice 2017-2018, chaque centre psycho-médico-social bénéficiaire en vertu du précédent calcul conserve la moitié des charges dont il bénéficiait.

Les 60 demi-charges restantes sont attribuées aux centres psycho-médico-sociaux dont l'indice socio-économique est le plus faible selon le nouveau calcul. Pour attribuer ces charges, les centres psycho-médico-sociaux sont classés par ordre croissant selon leur indice socio-économique. Sur cette base, un centre psycho-médico-social reçoit une demi-charge pour une première tranche effective de 2 500 élèves atteinte, et ensuite, une demi-charge pour chaque tranche de 2 000 élèves atteinte. L'ordre du classement est suivi jusqu'à ce que les 60 demi-charges aient été attribuées. Ces demi-charges sont attribuées pour une durée de deux ans. Pour le calcul de l'attribution des charges, il n'est pas tenu compte des coefficients visés à l'article 2, § 1er de la loi relative aux centres psycho-médico-sociaux du 1er avril 1960 ni des populations visées à l'article 9 du Décret organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux du 19 février 2009.

Pour l'exercice 2018-2019, les soixante demi-charges maintenues sur base du calcul précédent pour l'exercice 2017-2018 sont redistribuées selon le mécanisme défini à l'alinéa précédent. Ces demi-charges sont attribuées pour une durée de deux ans.

En tout état de cause, chaque centre psycho-médico-social peut bénéficier au maximum d'une charge de conseiller psychopédagogique en vertu du présent décret. Le cas échéant, les charges complémentaires sont soit des charges d'auxiliaire social soit d'auxiliaire paramédical soit d'auxiliaire psychopédagogique.

A partir de l'exercice 2019-2020, chaque année, soixante demi-charges sont redistribuées selon le mécanisme défini au deuxième alinéa. Ces demi-charges sont attribuées pour une durée de deux ans.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 16.[1 Pour les centres qui se voient attribuer plus d'une charge complète complémentaire d'auxiliaire social, la charge complémentaire peut être remplacée par une charge d'auxiliaire psychopédagogique ou d'auxiliaire paramédical.

Le choix de la fonction requise est transmis, pour le 1er mai précédent l'exercice, et pour l'année scolaire 2017-2018 pour le 30 septembre 2017 au Gouvernement par le directeur du centre par voie hiérarchique pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française et ce, après consultation du comité de concertation de base pour les centres organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les centres officiels subventionnés par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou à défaut de l'organe de concertation locale pour les centres libres subventionnés par la Communauté française.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 17.[1 Le Gouvernement peut augmenter le cadre complémentaire pour autant que les moyens budgétaires le permettent.

Les centres bénéficiaires sont désignés dans l'ordre du classement tel que prévu à l'article 13.

Ces centres bénéficiaires se verront attribuer une charge complémentaire de conseiller psychopédagogique.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Art. 18.[1 Les Services du Gouvernement informent les pouvoirs organisateurs, les directions des centres de leur entrée ou de leur sortie de la liste des bénéficiaires ainsi que des charges complémentaires qui leur seront attribuées, pour le 15 mars, et pour l'année scolaire 2017-2018 au plus tard pour le 30 juin 2017.]1

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(1DCFR 2017-07-06/28, art. 11, 005; En vigueur : 02-08-2017)

Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 19.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et les décrets des 15 novembre 2001, 31 janvier 2002 et 3 mars 2004, les termes " l'Etat " sont remplacés par les termes " la Communauté française ".

Art. 20.Dans l'article 2 de la même loi, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1° et 2°, sont complétés comme suit : " Le coefficient multiplicateur trois est également appliqué pour le calcul du nombre d'élèves en intégration permanente totale ou partielle à la fois dans la population du centre psycho-médico-social ordinaire et dans le centre psycho-médico-social chargé de la guidance de ces élèves. Dès qu'il bénéficie d'une double comptabilisation, l'élève intègre à titre individuel le ressort d'activités des deux centres concernés. ";

dans le § 1er, 5°, les termes " le 1er octobre de l'année scolaire précédente " sont remplacés par les termes " le 15 janvier de l'exercice précédent ";

le § 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° Le Gouvernement définit les modalités de communication des cadres du personnel aux directions des centres organisés par la Communauté française et aux pouvoirs organisateurs des centres subventionnés par la Communauté française ";

le § 3 est abrogé;

dans le § 7 :

a)à l'alinéa 1er, le terme " 7 000 " est remplacé par le terme " 10 000 ";

b)l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 8 :

a)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 3 de la même loi, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets des 15 novembre 2001 et 31 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er :

a)les termes " membres du personnel " sont remplacés par les termes " charges à temps plein ";

b)les termes " un membre supplémentaire " sont remplacés par les termes " une charge à temps plein supplémentaire ";

c)il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Ce cadre est dénommé " cadre de base ". ";

dans le § 2 :

a)à l'alinéa 2, les termes " du 5 e membre du personnel technique " sont remplacés par les termes " de la 5 e charge à temps plein ";

b)aux alinéas 3, 4 et 5, les termes " membres du personnel " sont remplacés par les termes " charges à temps plein ";

c)les alinéas 6, 7 et 8 sont remplacés par la disposition suivante :

" La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation dans les trois mois qui suivent la date d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6.

En l'absence de réponse dans les délais fixés, la demande est considérée comme approuvée.

La dérogation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été accordée ".

le § 6 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 4 de la même loi, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets des 15 novembre 2001 et 31 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er :

a)les termes " membres du personnel " sont remplacés par les termes " charges à temps plein ";

b)les termes " un membre supplémentaire " sont remplacés par les termes " une charge à temps plein supplémentaire ";

c)il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Ce cadre est dénommé " cadre de base ". ";

dans le § 2 :

a)à l'alinéa 2, les termes " du 5 e membre du personnel technique " sont remplacés par les termes " de la 5 e charge à temps plein ";

b)aux alinéas 3, 4 et 5, les termes " membres du personnel " sont remplacés par les termes " charges à temps plein ";

c)les alinéas 6, 7 et 8 sont remplacés par la disposition suivante :

" La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation dans les trois mois qui suivent la date d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6.

En l'absence de réponse dans les délais fixés, la demande est considérée comme approuvée.

La dérogation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été accordée ".

Art. 23.L'article 9, § 1er, de la même loi, tel qu'inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Dans le respect des conditions fixées par et en vertu de la présente loi, le Gouvernement peut créer de nouveaux centres organisés par la Communauté française. Il en fixe le ressort d'activités ".

Art. 24.Les articles 10 et 11 de la même loi, tel qu'insérés par le décret du 31 janvier 2002, sont abrogés.

Art. 25.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985, les termes " l'Etat " sont remplacés par les termes " la Communauté française ".

§ 2. Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985, les termes " Ministère de l'Education nationale et de la Culture " sont remplacés par " la Communauté française. ".

Art. 26.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 24 août 1981 et modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985, le 7° est modifié comme suit :

" ressort d'activités : ensemble des établissements scolaires tels que définis à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997, auxquels les missions du centre s'adressent et l'ensemble des élèves qui les fréquentent, en ce compris les élèves bénéficiant d'une mesure d' intégration permanente totale ou partielle; ";

Le même article, est complété par un point 10° rédigé comme suit : " 10° élève en intégration permanente totale ou partielle : élèves tels que définis aux articles 131, 132, § 1er, 133, § 1er et 146, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. " et par un point 11° rédigé comme suit : " élèves en alternance : élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance tel que prévu par le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'enseignement. ".

Art. 27.A l'article 3, § 1er, du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006, les termes " et de l'enseignement à horaire réduit créé afin de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel " sont supprimés.

Le même article 3, §1er, est complété comme suit :

" 4. Les centres ont également pour mission d'assurer les tâches de guidance au profit des élèves en intégration permanente totale ou partielle tels que visés à l'article 2, 10°. "

Art. 28.L'article 11, § 6, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :

" Les centres d'éducation et de formation par l'alternance doivent mettre à la disposition du personnel technique au moins un local permettant l'exécution des activités programmées ".

Art. 29.Dans l'article 52, b du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006, les termes " par agent technique complémentaire admis aux subventions " sont remplacés par les termes " par équivalent temps plein du personnel technique complémentaire admis aux subventions ".

Art. 30.L'article 52, du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006 est complété par le point suivant :

" e) En cas de convention de partenariat conclue en application de l'article 10 du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, la somme forfaitaire par équivalent temps plein est répartie entre les centres signataires de la convention proportionnellement à la charge prestée dans chaque centre et telle que précisée dans la convention ".

Art. 31.Les articles 56 et 59 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1985 et le décret du 12 juillet 2006, sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française, les termes " à la date du 1er octobre de l'exercice précédent " sont remplacés par " à la date du 15 janvier de l'exercice précédent ".

Art. 33.L'article 3 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, est complété par l'alinéa suivant :

" Ils exercent également leurs missions au profit des élèves bénéficiant de l'intégration permanente totale et partielle telles que définies aux articles 131, 132, § 1er, 133, § 1er, 146, 1°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ".

Art. 34.L'article 36, alinéa 2, b), du même décret est complété par les termes " et précise également les actions concrètes prises en charge par le cadre complémentaire ".

Art. 35.L'article 42 du même décret est abrogé.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11, fixant le cadre complémentaire justifié par les élèves fréquentant l'enseignement secondaire en alternance qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

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