Texte 2009029189

13 MARS 2009. - Décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2009 et mise à jour au 02-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-4-2009
Numéro
2009029189
Page
25677
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-13/39
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent décret organise le soutien à des initiatives ponctuelles ou pérennes qui, par la valorisation de la transmission de la mémoire de certains évènements notamment politiques et sociaux tragiques de l'histoire, favorisent, principalement auprès des jeunes générations, la réflexion critique, le développement d'une citoyenneté responsable et la promotion des valeurs démocratiques. Dans ce cadre, et sans préjudice d'autres initiatives visant à conserver la mémoire d'événements historiques qui interpellent la conscience collective, le décret a pour objet de :

développer la transmission de la mémoire des faits qualifiés de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre d'ampleur notable, ainsi que la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes;

perpétuer la mémoire liée aux faits visés au 1°, notamment par les témoignages;

faciliter et organiser l'accès aux ressources et à la documentation disponibles en Communauté française, qui favorisent notamment la compréhension de mécanismes et des facteurs historiques qui ont mené aux faits visés au 1°;

favoriser la découverte et la connaissance de la mémoire des lieux où se sont déroulés les faits visés au 1°;

stimuler des activités et des projets destinés au grand public, en particulier aux jeunes générations, en vue de transmettre la mémoire des faits visés au 1°.

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :

- Crime contre l'humanité : les faits définis comme tels notamment par l'article 7 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 sur la Cour pénale internationale, compte tenu des interprétations données par la pratique ou la jurisprudence internationales;

- Génocide : les faits définis comme tels par l'article II de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, compte tenu des interprétations données par la pratique ou la jurisprudence internationales;

- Crime de guerre : les faits définis comme tels notamment par les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, par le Protocole additionnel I du 8 juin 1977 additionnel à ces conventions et par l'article 8 du Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, compte tenu des interprétations données par la pratique ou la jurisprudence internationales.

Chapitre 2.- Du Conseil de la transmission de la mémoire

Art. 3.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française un " Conseil de la transmission de la mémoire ", ci-après dénommé " le Conseil ".

Art. 4.Le Conseil a pour mission notamment :

de remettre un avis au Gouvernement sur la reconnaissance ou le retrait de reconnaissance [1 du Centre pluridisciplinaire, visé à l'article 10/1,]1 des Centres de ressources, visés à l'article 11, et des Centres labellisés visés à l'article 13;

de formuler un avis au Gouvernement sur les projets remis à la suite des appels à projets visés aux articles 15, 16 et 17;

de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question relative à l'objet du présent décret.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 1, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Art. 5.§ 1er. Le Conseil est composé de dix membres répartis comme suit :

trois docteurs en histoire appartenant au personnel d'une université belge francophone, ayant au moins le grade de chargé de cours;

deux docteurs en droit, spécialisés en droit international pénal ou en droit humanitaire, appartenant au personnel d'une université belge francophone, ayant au moins le grade de chargé de cours;

un docteur en philosophie, ou un docteur en sociologie, ou un docteur en sciences sociales, ou un docteur en psychologie, ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie appartenant au personnel d'une université belge francophone, ayant au moins le grade de chargé de cours;

trois représentants de la société civile ayant prouvé leur compétence dans le domaine couvert par le présent décret;

un représentant du Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie.

§ 2. Les membres sont désignés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, suivant les mêmes procédures et conditions, un membre suppléant.

§ 3. Le Conseil désigne en son sein, pour un terme de cinq ans, un président et deux vice-présidents.

Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3° sont désignés sur proposition collégiale des recteurs des institutions universitaires belges francophones et [2 après avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que visée par le Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études]2.

Les membres visés au § 1er, 4° sont désignés à la suite d'un appel à candidatures organisé par [3 le service du Gouvernement visé à l'article 10]3.

Le membre visé au § 1er, 5°, est désigné sur proposition du Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie.

§ 4. Tout membre qui cesse d'excercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné, est réputé démissionnaire.

Est également réputé démissionnaire tout membre qui, sans justification, est absent de plus de la moitié des réunions annuelles du Conseil. Il est remplacé par une personne désignée par le Gouvernement aux mêmes conditions que celles fixées au § 3, pour achever le mandat.

§ 5. La qualité de membre est incompatible avec celle de membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

§ 6. Des membres du Ministère de la Communauté française, dont au moins un représentant [3 du service du Gouvernement visé]3 à l'article 10, désignés par le secrétaire général peuvent être associés aux travaux du Conseil. Ils ne participent pas au processus de décision.

§ 7. Le Conseil peut inviter des tiers pour l'éclairer dans ses travaux et réflexions.

§ 8. [1 Le Gouvernement fixe, dans la limite des crédits disponibles, un montant plafonné des frais de déplacements et des jetons de présence alloués aux membres du Conseil et aux personnes visées au § 7.]1

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(1DCFR 2010-12-15/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFR 2017-10-05/13, art. 2, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(3DCFR 2024-04-04/31, art. 1, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 6.§ 1er. Le Conseil se réunit sur convocation du président. La convocation contient l'ordre du jour.

A défaut de président désigné conformément à l'article 5, § 3, notamment lors de l'installation de chaque Conseil nouvellement désigné, le Conseil est convoqué par [1 le service du Gouvernement visé à l'article 10]1.

Le Conseil ne délibère valablement et ne prend de décisions qu'en présence de la majorité des membres.

Il prend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le président convoque dans les quinze jours ouvrables une nouvelle réunion.

§ 2. Le ou les membres du Conseil directement concernés ou qui exercent une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel par rapport à toute délibération du Conseil ne peuvent prendre part aux délibérations.

§ 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal joint à l'avis remis au Gouvernement. Ce procès-verbal peut contenir une note de minorité.

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(1DCFR 2024-04-04/31, art. 2, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 7.Le Conseil adopte, après approbation par le Gouvernement, un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment :

la méthode de travail du Conseil;

le nombre minimal de réunions par année, qui ne peut être inférieur à un par trimestre;

les règles en matière de procuration; chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 8.Le secrétariat du Conseil est assuré par [1 le service du Gouvernement visé à l'article 10]1.

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(1DCFR 2024-04-04/31, art. 2, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 9.Le Conseil établit chaque année un rapport d'activités comprenant notamment les éléments permettant une évaluation. Celui-ci est communiqué au Gouvernement et au Parlement.

Chapitre 3.[1 - Du service du Gouvernement chargé de l'exécution du présent décret.]1

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(1DCFR 2024-04-04/31, art. 3, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 10.Dans le cadre du présent décret, [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2 a pour mission de :

coordonner et assurer le suivi des actions soutenues par la Communauté française dans le cadre du présent décret, notamment en favorisant l'échange d'informations et de pratiques et, le cas échéant, en les harmonisant;

assurer la mise en oeuvre et le suivi des procédures de reconnaissance et de sélection visées aux articles [1 10/1,]1 11, 13, 15, 16 et 17;

soutenir la sensibilisation, le suivi et l'accompagnement lors des visites des lieux de mémoire sélectionnés dans le cadre de l'article 16;

assurer la promotion et être le portail de l'information relative à l'objet du présent décret;

tenir un inventaire des actions soutenues par la Communauté française dans le cadre du présent décret;

assurer le secrétariat du Conseil.

["2 7\176 organiser un \233v\233nement promotionnel rassemblant les porteurs de projets potentiels, les repr\233sentants du Conseil et les repr\233sentants des diff\233rents centres consacr\233s par le d\233cret afin de contribuer \224 un partage d'exp\233rience et de bonne pratique. Cet \233v\233nement aura lieu au moins une fois tous les deux ans. "°

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 3, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 4, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Chapitre 3/1.[1 - Du centre pluridisciplinaire relatif à la transmission de la mémoire]1

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(1Inséré par DCFR 2017-10-05/13, art. 4, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Art. 10/1.[1 § 1er : Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, au maximum un " Centre pluridisciplinaire de la transmission de la mémoire ", ci-après dénommé " Centre pluridisciplinaire ".

Un opérateur reconnu en tant que Centre pluridisciplinaire ne peut être reconnu en tant que centre de ressources ou en tant que centre labellisé.

§ 2. Le Centre pluridisciplinaire a pour mission :

d'articuler les fonctions de réflexion, d'échanges, de débats, d'expressions artistiques plurielles, de recherche et de formation continue en lien avec l'objet du présent décret.

d'être un centre de référence, de diffusion des productions et de stimulation du travail de mémoire pour l'ensemble des citoyens de la Communauté française.

d'établir des collaborations et des synergies avec les autres acteurs reconnus dans le cadre du décret.

§ 3. Pour être reconnu, le Centre pluridisciplinaire doit répondre à l'ensemble des critères suivants :

être constitué en personne morale sans but lucratif;

être accessible au public 6 jours par semaine;

présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété, reconnues par le Conseil;

avoir dans son objet social au moins la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes;

couvrir par leurs activités les points 1° à 5° de l'article 1er;

développer une approche dynamique des publics socialement et culturellement diversifiés;

organiser des activités de sensibilisation à caractère pédagogique;

organiser un centre de documentation et de recherche pluridisciplinaire en collaboration avec les Centres de ressources visé à l'article 11, les Universités et les Hautes Ecoles;

recevoir, acquérir, gérer, préserver, présenter et étudier des objets ou collections d'objets, documents iconographiques et des archives en lien avec l'objet du présent décret;

10°développer des productions imprimées, audiovisuelles et virtuelles;

11°enregistrer, utiliser et publier des témoignages mémoriels;

12°développer des partenariats nationaux et internationaux tant avec des structures publiques que privées;

13°gérer des espaces muséaux;

14°mettre en évidence les productions réalisées dans le cadre du décret par les centres de ressources et les centres labellisés visés aux articles 11 et 13, et les promoteurs de projets visés aux articles 15, 16, et 17;

15°organiser des expositions, dont au moins une à caractère international tous les deux ans, des conférences, des débats, des rencontres, des formations, des événements culturels, artistiques et éducatifs en lien avec l'objet du présent décret;

16°disposer d'un personnel qualifié pour assurer l'ensemble des fonctions éducatives, d'animation et de médiation.

En outre, le Centre pluridisciplinaire doit être doté d'un Comité d'accompagnement chargé notamment de la mise en oeuvre des missions et de la programmation des activités du Centre.

Il compte parmi ses membres un représentant du [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2.

La composition des organes de gestion ou d'administration du Centre pluridisciplinaire respecte l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

§ 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site Internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2 et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant [2 au service du Gouvernement visé à l'article 10]2 de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de reconnaissance comprend au moins les trois éléments suivants :

la preuve que le candidat remplit les critères énoncés au paragraphe 3, alinéa 1er,1° à 5° ;

la preuve que le candidat remplit au minimum la moitié des critères du paragraphe 3, alinéa 1er, 6° à 16°, au moment de la demande. La manière selon laquelle chacun des critères est rempli doit être exposée de manière détaillée;

pour les critères qui ne sont pas remplis au moment de la demande : l'exposé des moyens, actions et planification que le candidat compte mettre en oeuvre pour remplir les critères restant.

Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite du [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2 qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats et/ou [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2.

La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement du Centre peut être précisée par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-10-05/13, art. 4, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 10/2.[1 Dans les limites des crédits disponibles, un montant annuel de 300.000 est consacré au financement du centre pluridisciplinaire. Ce montant est indexé annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de l'année qui précède. Il permet simultanément le subventionnement de personnel, de frais forfaitaires de fonctionnement et frais d'activités effectivement prestées.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-10-05/13, art. 4, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Chapitre 4.- Des " Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire "

Art. 11.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Conseil, au maximum trois " Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire ", ci-après dénommés " Centres de ressources ".

Un opérateur reconnu en tant que Centre de ressources ne peut être reconnu en tant que Centre labellisé, tel que visé au Chapitre 5 [1 ni comme Centre pluridisciplinaire, tel que visé au Chapitre III/1]1.

§ 2. Les Centres de ressources ont pour mission :

de regrouper des informations sur la mémoire des faits visés à l'article 1er, 1°, à destination de toute personne intéressée;

de sensibiliser les citoyens à la transmission de la mémoire des faits visés à l'article 1er, 1°;

d'appuyer et de proposer des initiatives pédagogiques en ce sens.

§ 3. Pour être reconnus, les Centres de ressources doivent répondre à l'ensemble des critères suivants :

être constitués en personne morale sans but lucratif;

développer leur action sur l'ensemble du territoire de la Région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété, reconnues par le Conseil;

avoir dans son objet social la transmission de la mémoire de faits qualifiés de génocide(s), de crime(s) contre l'humanité ou de crime(s) de guerre suscité(s) par des régimes qui ont provoqué un génocide ou un crime contre l'humanité [1 ou la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes]1;

couvrir, par leurs activités, les points 1°, à 5°, de l'article 1er du présent décret;

être accessibles au public;

développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés;

organiser des activités de sensibilisation à caractère pédagogique;

faire état d'un programme annuel de sensibilisation active à destination d'un public large;

10°collaborer avec d'autres intervenants actifs dans la thématique relative à l'objet du présent décret, tel que défini par l'article 1er;

11°en termes de documentation : Soit publier des études, articles ou commentaires relatifs à l'objet du présent décret, sous forme de périodiques, de lettres d'information ou de revues. Le Gouvernement peut fixer un seuil minimum d'exemplaires et une périodicité minimum. Soit disposer d'un centre de documentation accessible au public comprenant des ouvrages inventoriés présentant un intérêt scientifique, pédagogique ou culturel;

12°disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions éducatives et d'animation.

§ 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2 et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant au [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2 de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3. Seuls les dossiers répondant aux critères visés au § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont recevables.

Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite du [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2 qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats et/ou [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2.

La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres peut être précisée par le Gouvernement.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 5, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 12.Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel de [1 60.000]1 euros est consacré au financement de chaque Centre de ressources. Ce montant est indexé annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 6, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Chapitre 5.- Des " Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire "

Art. 13.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de [1 trois ans]1, après avis du Conseil, des " Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire ", ci-après dénommés " Centres labellisés ".

§ 2. Les Centres labellisés ont pour mission :

de regrouper des informations relatives à l'objet du présent décret;

de sensibiliser les citoyens à l'objet du présent décret.

Un opérateur reconnu en tant que Centre labellisé ne peut être reconnu en tant que Centre de ressources [1 ni comme Centre pluridisciplinaire, tel que visé au Chapitre III/1]1.

§ 3. Pour être reconnus, les Centres labellisés doivent répondre à l'ensemble des critères suivants :

être constitués en personne morale sans but lucratif;

développer leur action sur le territoire de la Région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

présenter des garanties en termes de qualité et de notoriété reconnues par le Conseil;

avoir dans son objet social au moins la transmission de la mémoire d'un fait qualifié de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre suscité par des régimes qui ont provoqué un génocide ou un crime contre l'humanité [1 ou la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes]1;

couvrir, par leurs activités, au moins un des points 1° à 5°, de l'article 1er;

être accessibles au public;

développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés;

justifier d'une expérience utile en matière de sensibilisation active à destination d'un public large;

collaborer avec d'autres intervenants actifs dans des actions relevant de la thématique relative à l'objet du présent décret, tel que défini par l'article 1er.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les Centres labellisés doivent répondre à l'un des critères suivants :

organiser des activités à caractère pédagogique;

publier des études, articles ou commentaires relatifs à l'objet du présent décret, sous forme de périodiques, lettres d'information ou revues. Le Gouvernement peut fixer un seuil minimum d'exemplaires et une périodicité minimum;

disposer d'un centre de documentation accessible au public comprenant des ouvrages inventoriés présentant un intérêt scientifique, pédagogique ou culturel;

disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions éducatives et d'animation.

§ 4 La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités de remise de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2 et est soumis à l'avis du Conseil et au Gouvernement pour approbation.

Les candidats remettent un dossier permettant au [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2 de vérifier l'adéquation de leur candidature avec les critères visés au § 3. Seuls les dossiers répondant aux critères visés au § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont recevables.

Les candidats dont les dossiers sont jugés recevables reçoivent la visite du [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2 qui dresse un rapport sur la candidature au regard de l'ensemble des critères visés au § 3. Le Conseil se base sur ce rapport pour remettre un avis motivé de reconnaissance ou de non reconnaissance au Gouvernement qui prend la décision définitive. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats et/ou [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2.

La procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres peut être précisée par le Gouvernement.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 7, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 14.Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de 5.000 euros est consacré au financement de chaque Centre labellisé. Ce montant est indexé annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède.

Chapitre 6.- Des appels à projets - Recueil de témoignages, visites de lieux de mémoire et activités

Art. 15.§ 1er. Sur proposition du Conseil, le Gouvernement lance chaque année [1 au minimum]1 un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages en lien avec l'objet du présent décret. [3 Sur proposition du Conseil, le Gouvernement peut lancer un appel à projets extraordinaire en lien avec une commémoration ou un champ spécifique de l'objet du décret, mis en exergue au moment de l'appel.]3

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, la procédure d'appel à projets et les critères qui doivent permettre notamment :

de répondre à l'objet du présent décret, avec un souci de développement de la tolérance, du respect et de la citoyenneté;

de garantir la qualité et la valeur des témoignages;

de garantir la diversité des faits abordés;

de garantir la diversité des publics ciblés;

de garantir que l'exploitation du témoignage se fera dans le cadre d'un projet pédagogique.

Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française sont recevables.

L'organisation de l'appel à projets et le suivi des projets sélectionnés sont assurés par [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2. Les appels à projets et le cahier des charges sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française.

Le Gouvernement désigne les projets sélectionnés sur avis du Conseil.

Le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire déterminent, après avis du Conseil, le montant alloué à chaque projet sélectionné.

§ 2. Une copie des témoignages réalisés en application du § 1er est transmise au [2 service du Gouvernement visé à l'article 10]2. Cette dernière constitue une collection de témoignages et en assure l'accès au public.

§ 3. Pour autant que la somme des montants alloués aux projets sélectionnés par le Conseil atteigne [1 45.000]1 euros et dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de [1 45.000]1 euros est consacré au financement des projets [3 ordinaires]3 visant au recueil de témoignages. [3 Ce montant est réduit à 30.000 pour les appels à projets extraordinaires.]3

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 8, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2024)

(3DCFR 2024-04-04/31, art. 6, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 16.§ 1er. Sur proposition du Conseil, le Gouvernement lance chaque année [1 au minimum]1 un appel à projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants, en lien avec l'objet du présent décret. [3 Sur proposition du Conseil, le Gouvernement peut lancer un appel à projets extraordinaire en lien avec une commémoration ou un champ spécifique de l'objet du décret, mis en exergue au moment de l'appel.]3

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, la procédure d'appel à projets et les critères qui doivent permettre notamment :

de répondre à l'objet du présent décret, avec un souci de développement de la tolérance, du respect et de la citoyenneté;

de garantir la diversité des publics ciblés;

de garantir qu'une préparation préalable à la visite, qu'une réflexion interactive durant la visite et qu'une exploitation après la visite seront effectuées.

Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française sont recevables.

L'organisation de l'appel à projets et le suivi des projets sélectionnés sont assurés par [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2. Les appels à projets et le cahier des charges sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française.

Le Gouvernement désigne les projets sélectionnés sur avis du Conseil.

Le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire déterminent, après avis du Conseil, le montant alloué à chaque projet sélectionné.

§ 2. Pour autant que la somme des montants alloués aux projets sélectionnés par le Conseil atteigne 60.000 euros et dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de 60.000 euros est consacré aux projets [3 ordinaire]3 visant au financement partiel des frais de voyage relatifs aux projets de visite des lieux de mémoire et de séminaires à destination des enseignants. [3 Le même montant est appliqué pour les appels extraordinaires.]3

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 9, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2024)

(3DCFR 2024-04-04/31, art. 7, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 17.§ 1er. Sur proposition du Conseil, le Gouvernement [1 lance chaque année au minimum un appel à projet]1 en lien avec l'objet du présent décret, à l'exclusion des projets visés aux articles 15 et 16. [3 Sur proposition du Conseil, le Gouvernement peut lancer un appel à projets extraordinaire en lien avec une commémoration ou un champ spécifique de l'objet du décret, mis en exergue au moment de l'appel.]3

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, la procédure d'appel à projets et les critères de sélection. Ces derniers doivent permettre notamment :

de répondre à l'objet du présent décret, avec un souci de développement de la tolérance, du respect et de la citoyenneté;

de garantir la diversité des publics ciblés;

de vérifier l'intérêt pédagogique de l'activité.

Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française sont recevables.

L'organisation de l'appel à projets et le suivi des projets sélectionnés sont assurés par [2 le service du Gouvernement visé à l'article 10]2. Les appels à projets et le cahier des charges sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française.

Le Gouvernement désigne les projets sélectionnés sur avis du Conseil.

Le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire déterminent, après avis du Conseil, le montant alloué à chaque projet sélectionné.

§ 2. Pour autant que la somme des montants alloués aux projets sélectionnés par le Conseil atteigne [1 45.000]1 euros et dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de [1 45.000]1 euros est consacré au financement des projets [3 ordinaires]3 sélectionnés. [3 Ce montant est réduit à 30.000 pour les appels à projets extraordinaires.]3

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 10, 003; En vigueur : 23-11-2017)

(2DCFR 2024-04-04/31, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2024)

(3DCFR 2024-04-04/31, art. 8, 004; En vigueur : 02-05-2024)

Art. 17/1.[1 Si les montants disponibles pour les appels à projets lancés en application des articles 15, 16 ou 17, excèdent les montants alloués aux projets finalement retenus, le solde peut être réaffecté aux appels à projets lancés dans le cadre des autres articles.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-10-05/13, art. 11, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 18.Les subventions visées aux articles [1 10/1,]1 11, 13, 15, 16 et 17, ne sont octroyées sur la base du présent décret que si les opérateurs et projets ne bénéficient pas d'autres subventions octroyées pour la même mission ou pour la même action, soit par la Communauté française, soit par d'autres pouvoirs publics.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 12, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Art. 19.Les associations, projets, acteurs intervenant dans le cadre du présent décret, notamment en vertu des articles [1 10/1,]1 11, 13, 15, 16 et 17, doivent respecter les principes d'égalité et de non-discrimination tels que visés notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 13, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Art. 20.Le Conseil procède à l'évaluation de l'application du présent décret. L'évaluation a lieu pour la première fois au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret et, ensuite, tous les [1 trois ans]1.

Le rapport d'évaluation est communiqué au Gouvernement et au Parlement dans les six mois de l'échéance de la période visée à l'alinéa 1er.

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(1DCFR 2017-10-05/13, art. 14, 003; En vigueur : 23-11-2017)

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2009.

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