Texte 2009029167
Article 1er.La Communauté française intervient à concurrence de 50 pourcent du montant effectivement payé par les élèves et étudiants âgés de douze à vingt-quatre ans, inscrits au sein des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, lors de l'achat de l'abonnement scolaire auprès des sociétés de transport en commun public suivantes :
- la Société régionale wallonne du Transport;
- la Société de Transports intercommunaux de Bruxelles;
- la Société nationale des Chemins de fer belges.
Art. 2.Les Ministres ayant l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement supérieur et l'Enseignement de Promotion sociale dans leurs attributions sont chargés de conclure, avec chacune des sociétés de transport en commun public visées à l'article 1er du présent arrêté, une convention précisant les modalités pratiques de l'intervention de la Communauté française. Par défaut, l'intervention prévue à l'article 1er du présent arrêté est opérée directement aux bénéficiaires par les services de l'Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique.
Art. 3.Les Ministres ayant l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement supérieur et l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets au 1er juillet 2008.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Enseignement Obligatoire,
C. DUPONT
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA