Texte 2009029086

19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'objet du rapport d'évaluation externe d'un cursus dans l'enseignement supérieur en vue de sa publication et les modalités de publication du plan d'action et de son état d'avancement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-2009 et mise à jour au 19-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-2-2009
Numéro
2009029086
Page
16234
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/12
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

décret : décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;

l'Agence : l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, visée à l'article 2 du décret.

Art. 2.Les données qui doivent figurer dans le [1 rapport d'évaluation externe]1 publié sur le site de l'Agence, visé à l'article 18, alinéa 1er, 5°, d), du décret sont les informations recueillies par les experts au regard des indicateurs dont la liste spécifique est fixée conformément à l'article 11 du même décret.

Toutefois ne peuvent figurer dans ce rapport :

les informations qualitatives et quantitatives quant aux caractéristiques sociodémographiques des étudiants;

les informations quantitatives relatives aux répétants, aux réorientations, à la durée moyenne des études, au taux de diplômés et, de façon générale, au taux de réussite;

les informations quantitatives relatives à la carrière des diplômés.

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(1ACF 2023-07-13/36, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 3.Le [1 rapport d'évaluation externe]1 est structuré de la même manière que la liste des indicateurs établie conformément à l'article 11 du décret. Il ne contient pas d'annexe.

Pour chaque chapitre d'indicateurs, figure une évaluation des forces et des faiblesses ainsi que les recommandations faites par les experts.

Le rapport ne peut présenter aucune référence directe à des personnes ou à un autre établissement de la Communauté française organisant le même cursus.

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(1ACF 2023-07-13/36, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 4.Les observations éventuelles des autorités académiques de l'établissement figurent, le cas échéant, dans le corps du texte, à la suite de chaque chapitre, sans qu'il y soit fait référence à des personnes ou d'autres établissements de la Communauté française organisant le même cursus. Elles ne peuvent dépasser la taille du chapitre du rapport auquel elles répondent.

Art. 5.Le [1 plan d'action]1 que l'établissement est tenu de transmettre à l'Agence dans les six mois qui suivent la publication du rapport conformément à l'article 19 du décret, est structuré suivant les mêmes chapitres que le [1 rapport d'évaluation externe]1 en réponse aux recommandations qui y sont faites.

Le [1 plan d'action]1 est publié sur le site internet de l'Agence en lien direct avec le [1 rapport d'évaluation externe]1 auquel il se rapporte.

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(1ACF 2023-07-13/36, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 6.A la demande de l'établissement concerné, un état de la réalisation du [1 plan d'action]1 peut être publié sur le site de l'Agence, tous les trois ans à partir de la date de publication du [1 rapport d'évaluation externe]1.

Le document présentant l'état de la réalisation du [1 plan d'action]1 ne peut contenir d'autres informations que celles qui permettent de vérifier dans quelle mesure le [1 plan d'action]1 a été réalisé par l'établissement.

La demande de publication de l'état de la réalisation du [1 plan d'action]1 est faite par l'établissement à l'Agence.

L'Agence publie le document transmis par l'établissement dans un délai de trois mois suivant la demande de publication.

L'Agence n'est toutefois pas tenue de publier ce document si elle considère que les informations présentées sont manifestement erronées ou non pertinentes ou si le document n'est pas structuré suivant la forme requise.

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(1ACF 2023-07-13/36, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Vice-Présidente, et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

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