Texte 2009029025
Article 1er.Le profil de formation de pisciculteur aquaculteur - piscicultrice aquacultrice productions en aquaculture animale est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 2.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne pour matériel de parcs, jardins et espaces verts est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 3.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne en cycles est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 4.Le profil de formation de cuisinier/cuisinière de collectivité est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 5.Le profil de formation d'esthéticien/esthéticienne est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 6.Le profil de formation spécifique de carrossier spécialisé/carrossière spécialisée est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 7.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne motos est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 8.Le profil de formation spécifique de cuisiniste est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 9.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 10.Le profil de formation spécifique de parqueteur/parqueteuse est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 11.Le profil de formation spécifique de chef de cuisine de collectivité est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 12.Le profil de formation spécifique de responsable d'équipe(s) en chaînes de restauration est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 13.Le profil de formation spécifique d'aide-soignant/aide-soignante est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 14.Le profil de formation spécifique d'opticien/opticienne est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 15.Le profil de formation spécifique de prothésiste dentaire est déterminé à l'annexe 15 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 17.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT
Annexe.
Art. N1.Profils des Formations.
(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 26-02-2009, p. 16422-16820).