Texte 2009029012
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié par les arrêtés du 17 décembre 2003 et 10 mars 2006, est complété par le 28° rédigé comme suit :
" 28° Intervention accueil : l'intervention dans la participation financière parentale octroyée conformément au prescrit du Chapitre II du titre V du Livre I aux ménages qui ont un ou plusieurs enfants en milieu d'accueil. "
Art. 2.L'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 9 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18bis. Tout milieu d'accueil qui ouvre un minimum de quatre jours par semaine et de sept heures par jour, collabore au dispositif prévu aux articles 85bis à 85sexies, notamment en complétant les formulaires de demandes visés à l'article 85sexies.
Tout milieu d'accueil complète les attestations fiscales transmises par l'Office afin de permettre aux parents de bénéficier de la déduction à l'impôt des personnes physiques.
Les obligations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s avec un service visé à l'article 2, 6°. ".
Art. 3.Dans le Titre V du Livre I, il est inséré un Chapitre Ier intitulé " Partenariat avec les parents " comportant l'article 85 et un Chapitre II intitulé " Intervention accueil " comportant les articles 85bis à 85sexies.
Art. 4.Dans le Chapitre II inséré par l'article 3, il est inséré une Section Ire, comportant les articles 85bis à 85quinquies, rédigée comme suit :
" Section Ire. - Dispositions générales.
Art. 85bis. L'intervention accueil est octroyée par l'Office, dans le respect des conditions fixées au présent chapitre, aux ménages dont au moins un enfant âgé de zéro à trente-six mois est accueilli dans un milieu d'accueil autorisé par l'Office, pour autant que ce milieu d'accueil ouvre un minimum de quatre jours par semaine et de sept heures par jour.
L'intervention accueil est allouée au maximum deux fois durant le séjour d'un enfant en milieu d'accueil.
Art. 85ter. L'intervention accueil est octroyée au ménage dont l'enfant âgé de zéro à trente-six mois est accueilli dans un milieu d'accueil au cours du dernier trimestre de l'année pour laquelle l'intervention est demandée et dont les revenus mensuels sont compris dans les tranches de revenus comportant les revenus inférieurs ou égaux à 3.000 euros dans le barème repris en annexe 1 selon les modalités suivantes :
1°pour le ménage dont les revenus mensuels sont compris dans les tranches de revenus comportant les revenus inférieurs ou égaux à 2.200 euros dans le barème repris en annexe 1, le montant de l'intervention accueil équivaut à un mois de la participation financière parentale déterminé conformément à l'article 85quinquies, §2.
2°pour le ménage dont les revenus mensuels sont compris entre la tranche de revenus immédiatement supérieure à celles visées au 1° et la tranche de revenus comportant les revenus inférieurs ou égaux à 3.000 euros dans le barème repris en annexe 1, le montant de l'intervention accueil est déterminé conformément à l'article 85 quinquies, § 2, et est plafonné à 200 euros.
Art. 85quater. L'intervention accueil est octroyée au ménage dont au moins deux enfants âgés de zéro à trente-six mois ont été accueillis simultanément en milieu d'accueil pendant trois mois au moins dans le courant de l'année civile pour laquelle l'intervention accueil est demandée et dont au moins un des enfants est accueilli dans un milieu d'accueil au cours du dernier trimestre de cette même année.
Cette intervention accueil est octroyée pour chaque enfant du ménage selon les modalités suivantes :
1°pour le ménage dont les revenus mensuels sont compris dans les tranches de revenus comportant les revenus inférieurs ou égaux à 2200 euros dans le barème repris en annexe 1, le montant de l'intervention accueil équivaut au double du montant visé à l'article 85ter, 1°;
2°pour le ménage dont les revenus mensuels sont compris entre la tranche de revenus immédiatement supérieure à celles visées au 1° et la tranche de revenus comportant les revenus inférieurs ou égaux à 3.000 euros dans le barème repris en annexe 1, le montant de l'intervention accueil équivaut au double du montant visé à l'article 85ter, 2°;
3°pour le ménage dont les revenus mensuels déclarés sont compris dans les tranches supérieures à la tranche comportant les revenus inférieurs ou égaux à 3.000 euros dans le barème repris en annexe 1, le montant de l'intervention accueil est déterminé conformément à l'article 85quinquies, § 2, et est plafonné à 125 euros.
Art. 85quinquies. § 1er. Pour l'application des articles 85ter et 85quater, le moment de référence à prendre en compte pour fixer les revenus du ménage et le volume de présence mensuel prévu est déterminé comme suit :
1°Pour le calcul de l'intervention accueil de 2008, il est tenu compte du volume de présence de l'enfant et des revenus déclarés du ménage au 1er octobre 2008.
Pour un enfant accueilli pour la première fois dans un milieu d'accueil entre le 1er octobre et le 31 décembre 2008, il est tenu compte de la situation au moment de la première facturation de la participation financière parentale.
2°Pour les années ultérieures, il est tenu compte :
a)pour les enfants entrés dans un milieu d'accueil au cours de l'année pour laquelle l'intervention accueil est demandée, il est tenu compte des revenus et du volume de présence prévu au moment de la première facturation de la participation financière parentale.
b)pour les enfants déjà présents dans un milieu d'accueil au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'intervention accueil est demandée, il est tenu compte des revenus et du volume de présence prévu au 1er octobre de l'année pour laquelle l'intervention accueil est demandée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, b), lorsqu'un des enfants du ménage a quitté le milieu d'accueil avant le 1er octobre le volume mensuel de présence prévu est celui en vigueur au moment de la dernière facturation.
Le nombre maximal de journées de présence comptabilisables dans le volume de présence prévu s'élève à 22 jours.
§ 2. Les montants de l'intervention accueil visés à l'article 85ter, 1° et 2°, et à l'article 85quater, 3°, sont déterminés en fonction du barème repris en annexe 1 compte tenu de la réduction à 70% de la participation financière parentale prévue à l'article 153 et du volume de présence mensuel prévu au moment de référence fixé par le § 1er du présent article.
Les montants visés aux articles 85ter et 85quater sont indexés chaque année selon la formule visée à l'article 148, alinéa 2.
A partir de 2010, l'Office verse l'intervention accueil en fonction du nombre de demandes reçues et du budget disponible sans que l'intervention accueil puisse être inférieure à 80 % des montants fixés conformément aux articles 85ter et 85quater.
§ 3. Le mode de calcul des revenus visés aux articles 85ter et quater est déterminé par l'Office par voie de circulaire. ".
Art. 5.Dans le Chapitre II inséré par l'article 3, il est inséré une section II, comportant l'article 85sexies, rédigée comme suit :
" Section II. - Modalités de versement de l'intervention accueil.
Art. 85sexies. § 1er. Les ménages introduisent auprès de l'Office une demande d'intervention accueil impérativement dans les délais suivants :
1°Pour l'intervention accueil 2008 : au plus tard le 31 janvier 2009.
2°Pour les années ultérieures :
a)Pour les enfants entrés dans un milieu d'accueil en cours d'année et qui y seront encore présent au moins 1 jour entre le 1er octobre et le 31 décembre, la demande doit être introduite dans le mois de la première facturation.
b)Pour les enfants déjà présents dans un milieu d'accueil au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'intervention accueil est demandée, la demande doit être introduite au plus tard le 31 octobre de l'année pour laquelle l'intervention accueil est demandée.
La demande est signée et établie conformément à un modèle établi par l'Office dûment complété par le demandeur et par le milieu d'accueil.
Le milieu d'accueil atteste de l'exactitude des données d'identification de l'enfant et du demandeur, valide le volume de présence mensuelle prévu de l'enfant au moment de référence fixé par l'article 85quinquies, § 1er et, s'il est agréé, fournit le montant de la participation financière parentale établie conformément aux dispositions du Livre IV du présent arrêté.
§ 2. Tout ménage qui introduit une demande d'intervention accueil s'engage sur l'honneur quant à l'exactitude des données transmises et est tenu de fournir à la première demande de l'Office toute pièce justificative complémentaire et notamment des fiches de salaires et avertissement extrait de rôle.
A défaut de fournir ces informations complémentaires, l'intervention accueil ne sera pas accordée.
L'Office examine les demandes et verse le montant de l'intervention accueil aux ménages bénéficiaires dans le courant du 2e trimestre de chaque année suivant l'année pour laquelle l'intervention accueil est demandée. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.
Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.