Texte 2009027230
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 5, alinéa 2, du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne sont les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. "
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les services et fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, à moins qu'il ne soit précisé un département particulier de cette Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ou qu'il s'agit de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. "
Art. 3.A. A l'article 3, 1°, du même arrêté, les mots " de la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ".
B. A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour l'application de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, les fonctionnaires du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. "
Art. 4.A. A l'article 5, 1°, du même arrêté, les mots " la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ".
B. A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° pour l'application de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. "
Art. 5.A. A l'article 6 du même arrêté, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour l'application de la taxe sur les automates, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie; "
B. A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° pour l'application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. "
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Le fonctionnaire visé à l'article 12bis du décret est le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. "
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les rôles visés à l'article 18 du décret sont formés et rendus exécutoires par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, pour l'application de la taxe sur les automates. "
2°il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Ils sont formés et rendus exécutoires par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées. "
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Le service visé aux articles 17bis, 18bis, 19 et 20bis du décret est :
1°pour l'application de la taxe sur les automates, le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;
2°pour l'application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. "
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " aux articles 25 à 27 du décret " sont remplacés par les mots " aux articles 25 à 27bis du décret ";
2°le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour l'application de la taxe sur les automates, le directeur du Contentieux de la Fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui; ";
3°il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° pour l'application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur du Contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. "
Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, les mots " le directeur de la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui ".
Art. 11.L'article 11, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le receveur est le membre du personnel de niveau 1 de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, qui est désigné pour la taxe en cause par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction. "
Art. 12.A l'article 22 du même arrêté, les mots " le directeur de la Direction des Recettes du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui " sont remplacés par les mots " l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui ".
Art. 13.A l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
" pour l'application de la taxe sur les automates, le directeur du Contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui; ";
2°il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit :
" pour l'application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur du Contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. ".
Art. 14.L'annexe au même arrêté est remplacée par les annexes 1re et 2 au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 15.Dans le Titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un chapitre VI, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VI. - Dispositions particulières à la taxe sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Art. 14bis. § 1er. Les articles 1er à 14 du présent Règlement général ne sont pas applicables aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus suivantes :
1°la taxe sur les jeux et paris;
2°la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.
§ 2. Les fonctionnaires visés aux articles 47, § 1er, 58, § 1er et § 2, 73, § 2 et 90ter, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
§ 3. Le fonctionnaire visé aux articles 53, alinéa 1er, 57, § 6 et § 8, 60, § 1er, 68bis, 73, § 1er, 73, § 2 (concernant la compétence d'avis inscrite dans cette disposition), 81, 2°, 84, § 4, 89bis, 90ter, § 1er, et 90ter, § 2 (concernant la compétence d'avis inscrite dans cette disposition), du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Le fonctionnaire visé aux articles 60, § 2, 61, § 1er, 62, § 1er, 83, § 1er, et 84, § 1er et § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est le receveur compétent pour la taxe en cause, désigné conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
§ 5. Le service visé aux articles 63ter et 79, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est le Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
§ 6. Le service visé aux articles 68ter, § 3, et 90, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
§ 7. Le service visé à l'article 83, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est le Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. ".
Art. 16.Dans le même arrêté, les articles 35bis à 38 sont abrogés.
Art. 17.A l'article 47, 1°, du même arrêté, les mots " et par les fonctionnaires de la Région wallonne " sont insérés entre les mots " par les agents de l'Administration des contributions directes " et ", ainsi que par les fonctionnaires désignés à cette fin ".
Art. 18.A l'article 50sexies, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " et par les fonctionnaires de la Région wallonne " sont insérés entre les mots " aux agents de la surveillance " et ", aux fins de contrôle des opérations de paris ".
Art. 19.Dans le même arrêté, les articles 53 et 54 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 53. Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions fixe :
- le modèle des déclarations et les documents à y annexer, en matière de taxe sur les jeux et paris;
- les modèles de relevé des enjeux, de relevé récapitulatif journalier et du relevé récapitulatif de quinzaine, relatifs aux jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casinos et visés par l'article 47 du Code.
Art. 54. Le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie fixe :
- les modalités et formes auxquelles la déclaration et l'autorisation préalable à l'organisation de jeux et paris doivent répondre;
- les modèles des billets, tickets, cartes et registres en matière de taxe sur les jeux et paris;
- le modèle des documents destinés à justifier le montant des sommes engagées ainsi que celui des attributions faites à titre de prix ou autrement; il peut, en outre, faire soumettre à l'approbation ou au visa préalable du fonctionnaire qu'il désigne, ces documents ou tous autres dont la tenue est imposée en matière de taxe sur les jeux et paris. ".
Art. 20.Dans le même arrêté, l'article 55 est abrogé.
Art. 21.Dans le même arrêté, l'article 56 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 56. Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine les modalités de remise du bordereau et de délivrance des signes distinctifs, ainsi que les modalités d'administration de la preuve du respect de la procédure visée à l'article 79, § 3, du Code. "
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 22.Dans l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 3 à 5 sont abrogés.
Art. 23.Dans le même arrêté, les articles 7bis à 7quinquies sont abrogés.
Chapitre 5.- Exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons
Art. 24.Le fonctionnaire visé aux articles 11, alinéa 2, 16, § 3, 20, § 3, 2°, 26, § 4, et 34 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, est le directeur de l'Etablissement de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
Art. 25.Le fonctionnaire visé à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, est l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
Art. 26.Le fonctionnaire visé à l'article 33 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, est le directeur du contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- des articles 1er, 2, 3, A., 4, A., et 5, A., qui produisent leurs effets au 1er juillet 2009;
- des articles 3, B., 4, B., 5, B., 6 à 13, et 15 à 26, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 28.Le Ministre du Budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-01-2010, p. 242-244)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009 portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallone.
Namur, le 22 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Art. N2.Annexe 2.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-01-2010, p. 245-247)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009 portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallone.
Namur, le 22 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE