Texte 2009027181

8 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-10-2009
Numéro
2009027181
Page
68078
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-08/02
Entrée en vigueur / Effet
16-10-2009
Texte modifié
2008200428
belgiquelex

Article 1er.A l'article 21, § 1er, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

A l'article 21, § 2, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 2.A l'article 22, un 3° est inséré :

" 3° soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 3.A l'article 25, 2°, un b)bis est inséré :

" b)bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 4.A l'article 32, un 3° est inséré :

" 3° soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 5.A l'article 35, § 2, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 6.A l'article 38, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 7.A l'article 41, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 8.A l'article 58, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 9.A l'article 59, un 3° est inséré :

" 3° soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 10.A l'article 64, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 11.A l'article 67, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 12.A l'article 72, un 3° est inséré :

" 3° soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 13.A l'article 74, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 14.A l'article 83, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 15.A l'article 89, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 16.A l'article 90, un 2°bis est inséré :

" 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 17.L'article 95 est complété par 4 alinéas rédigés comme suit :

" En ce qui concerne, les primes visées aux articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 34, 37, 39, 70, 80, 81, 82, 84, 85, 86 et 87, la facture relative à l'investissement éligible doit en outre correspondre à une facture acquittée soit pour le 31 décembre 2009 soit pour le 31 janvier 2010, selon les conditions précisées dans ces articles.

Les primes visées à l'alinéa précédent sont accordées soit lorsque la facture a été payée au plus tard le 31 décembre 2009, soit si la facture a été payée au plus tard le 31 janvier 2010, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

les prestations ont fait l'objet d'une commande dont la date est antérieure au 16 octobre 2009;

un acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009.

En ce qui concerne, les primes visées aux articles 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63 et 68 l'ensemble des factures relative à l'investissement éligible doit en outre correspondre à des factures acquittées soit pour le 31 décembre 2009 soit pour le 31 janvier 2010, selon les conditions précisées dans ces articles.

Les primes visées à l'alinéa précédent sont accordées soit lorsque la dernière facture a été payée au plus tard le 31 décembre 2009, soit si la dernière facture a été payée au plus tard le 31 janvier 2010, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

les prestations et les matériaux ont fait l'objet d'une commande dont la date est antérieure au 16 octobre 2009;

un acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. "

Art. 18.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Namur, le 8 octobre 2009.

J.-M. NOLLET

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