Texte 2009027123

28 MAI 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé " Sassouet " sis sur le territoire de la commune de Libramont-Chevigny

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-7-2009
Numéro
2009027123
Page
46336
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-28/15
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A la demande de l'exploitant à savoir : l'administration communale de Libramont-Chevigny domiciliée place Communale 9, à 6800 Libramont, une zone de prévention est établie dans les limites prévues à l'article 2 pour l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dénommé " Sassouet " (65/1/6/001).

Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan portant la référence " Plan 1 de 2 ". Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée à 25 mètres des clôtures de la parcelle contenant les drains.

§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans portants les références " Plan 1 de 2 et 2 de 2 ". Ces plans sont consultables à l'administration.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin versant adapté aux limites cadastrales.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R165 à R167, du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zone de prévention :

- A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de l'ouvrage dénommé " Sassouet ", aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4.En application de l'article R161, § 2, du Code de l'Eau, l'exploitant introduit un programme d'action en vue de son adoption par le Ministre dans les deux mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- l'administration communale de Libramont-Chevigny;

- l'administration communale de Sainte-Ode;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- au Centre de Marche de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 28 mai 2009.

B. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire. - Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46337)

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