Texte 2009027007
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2008 sont ajustés et ventilés en allocations de base, conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2008 à charge des crédits variables.
(En euro) | Sorte de credits | Credits | Credits
| | d'engagement | d'ordonnancement
------------------|-------------------|-----------------|------------------
| CND | 2.796.816.000| 2.796.816.000
Ministere de la | CD | 3.088.774.000| 2.404.454.000
Region wallonne | | |
| CV | 69.773.000| 69.773.000
| | |
| CND | 305.656.000| 305.656.000
Dette | CD | 800.000| 50.000
| CV | -| -
| | |
| CND | 379.106.000| 379.106.000
Ministere de | CD | 799.062.000| 819.063.000
l'Equipement et | | |
des Transports | | |
| CV | 10.675.000| 10.675.000
------------------|-------------------|-----------------|------------------
| CND | 3.481.578.000| 3.481.578.000
Total general | CD | 3.888.636.000| 3.223.567.000
| CV | 80.448.000| 80.448.000
Art. 2.L'article 66 du décret du 19 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2008 est modifié comme suit :
" Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2005 est modifié comme suit :
" Le montant de " quatre cent quinze mille euros " qui figure aux articles 4, alinéas 1er et 8, alinéa 1er dudit décret est remplacé par "un million deux cents mille euros " ".
Un article 4bis est créé et libellé comme suit :
" Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.200.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte. "
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, est compris entre 1.200.001 euros et 1.500.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, dépasse 1.500.000 euros, la subvention n'est pas accordée. "
Art. 3.Le Gouvernement wallon est habilité à ventiler entre les communes wallonnes et les crédits alloués à l'allocation de base 43.29 du Titre Ier du programme 01 de la division organique 14.
Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est habilité à ventiler entre les CPAS wallons les crédits alloués à l'allocation de base 43.30 du Titre Ier du programme 01 de la division organique 14.
Chapitre 4.- Organismes d'intérêt public.
Art. 5.Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2008 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 25.725.000 euros pour les recettes et à 25.725.000 euros pour les dépenses.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 18 décembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Tableaux budgétaires.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2009, p. 3526-3670).