Texte 2009027001

19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, pour la saison cynégétique 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-1-2009
Numéro
2009027001
Page
1521
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/58
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2009
Texte modifié
1993027193
belgiquelex

Article 1er.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf :

" Art. 7bis. En cas de non-réalisation au 30 novembre 2008 de 75 % au moins d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir attribué à un conseil cynégétique, les titulaires de droit de chasse, membres de ce conseil cynégétique dans le secteur concerné, sont autorisés à tirer sur leurs territoires respectifs des non-boisés à concurrence du maximum autorisé par le plan de tir pour le secteur concerné, même s'ils ont déjà épuisé au 30 novembre 2008 les possibilités de tir qui leur ont été attribuées par leur conseil cynégétique.

A défaut d'obtenir de leur conseil cynégétique des bracelets pour pouvoir marquer des non-boisés tirés dans ce cadre, les titulaires de droit de chasse précités peuvent s'adresser directement au Département de la nature et des forêts en vue d'en obtenir.

Le Département de la Nature et des Forêts prend les dispositions nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais le conseil cynégétique des non-boisés tirés qui ont été marqués grâce aux bracelets qu'il aura distribués, de façon à ce que le conseil cynégétique puisse prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer que le maximum autorisé par le plan de tir ne soit pas dépassé en fin de saison de chasse.

Le conseil cynégétique s'interdit d'imposer aux titulaires de droit de chasse précités toute restriction de tir et prend toutes les mesures nécessaires afin que le maximum autorisé en non-boisés par le plan de tir ne soit pas dépassé en fin de saison de chasse. "

Art. 2.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf :

" Art. 7ter. En cas de non-réalisation d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir à l'issue de la saison de chasse 2008-2009, le Ministre peut ordonner dans le ou les secteurs concernés la destruction des cerfs non-boisés à concurrence du minimum imposé par le plan de tir.

Le Ministre fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui sont mises en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à effectuer cette destruction et les conditions que celles-ci doivent remplir. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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