Texte 2009024475
Article 1er.§ 1er. Le comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, (ci-après " le comité consultatif des utilisateurs ") visé à l'article 45sexies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est composé des membres suivants :
1°sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions :
- un délégué du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
- un médecin épidémiologiste délégué par [2 Sciensano]2,
- un délégué du Centre du Cancer établi au sein de [2 Sciensano]2,
- deux délégués du Collège d'Oncologie visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, dont le président dudit Collège;
2°sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions :
- un délégué du Service public fédéral Sécurité sociale,
- un délégué du Centre d'expertise fédéral des soins de santé visé à l'article 259 de la loi-programme du 24 décembre 2002,
- un délégué de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
3°[1 sur proposition de leurs organisations scientifiques, des médecins spécialistes largement réputés pour leur expertise et leur représentativité dans les aspects oncologiques de leur discipline :
- deux médecins spécialistes en anatomie pathologique;
- un médecin spécialiste en médecine interne également porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;
- un médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie;
- un médecin spécialiste en oncologie médicale;
- un médecin spécialiste en pédiatrie également porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991; son organisation scientifique peut proposer un médecin spécialiste en pédiatrie largement réputé pour son expertise et sa représentativité en hématologie et oncologie pédiatriques, tant que ce titre professionnel particulier n'est délivré à aucun médecin spécialiste en pédiatrie;
- un médecin spécialiste en chirurgie également porteur du titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991; son organisation scientifique peut proposer un médecin spécialiste en chirurgie largement réputé pour son expertise et sa représentativité dans les aspects oncologiques de la chirurgie, tant que ce titre professionnel particulier n'est délivré à aucun médecin spécialiste en chirurgie;
- un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, également porteur du titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991; son organisation scientifique peut proposer un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique largement réputé pour son expertise et sa représentativité dans les aspects oncologiques de la gynécologie-obstétrique, tant que ce titre professionnel particulier n'est délivré à aucun médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
- un médecin spécialiste en urologie, également porteur du titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991; son organisation scientifique peut proposer un médecin spécialiste en urologie largement réputé pour son expertise et sa représentativité dans les aspects oncologiques de l'urologie, tant que ce titre professionnel particulier n'est délivré à aucun médecin spécialiste en urologie;
- un médecin généraliste;]1
4°quatre médecins délégués proposés par le Collège intermutualiste national;
5°un médecin délégué proposé par l'Agence intermutualiste;
6°deux délégués proposés par la Fondation d'utilité publique " Registre du Cancer ";
7°le cas échéant, deux délégués pouvant, à titre facultatif, être proposés par la Communauté flamande;
8°le cas échéant, deux délégués pouvant, à titre facultatif, être proposés par la Communauté française;
9°le cas échéant, un délégué pouvant, à titre facultatif, être proposé par la Commission communautaire commune;
10°le cas échéant, un délégué pouvant, à titre facultatif, être proposé par la Communauté Germanophone;
11°le cas échéant, un délégué pouvant, à titre facultatif, être proposé par la région Wallonne;
12°un membre du secrétariat de la Commission pour la protection de la vie privée proposé par celle-ci.
§ 2. Les membres visés au 7° à 12° ne disposent que d'une voix consultative.
§ 3. Pour chaque membre, il est désigné un membre suppléant selon les mêmes modalités.
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(1AR 2013-06-17/09, art. 1, 002; En vigueur : 21-07-2013)
(2AR 2018-03-28/02, art. 101, 003; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 2.§ 1er. Les membres ainsi que leur suppléant respectif visés à l'article 1er, §§ 1er et 3, sont nommés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour un mandat d'une durée de six ans. Ce mandat est renouvelable.
["1 En cas de d\233c\232s ou de d\233mission d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre. Pour assurer la continuit\233 des activit\233s, les membres dont le mandat est arriv\233 \224 expiration en poursuivent cependant l'exercice jusqu'\224 leur renouvellement ou remplacement."°
§ 2. Le comité consultatif des utilisateurs est composé de manière paritaire sur le plan linguistique en ce qui concerne les membres ayant droit de vote.
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(1AR 2013-06-17/09, art. 2, 002; En vigueur : 21-07-2013)
Art. 3.Le comité consultatif désigne en son sein un président et un vice-président du comité consultatif des utilisateurs, chacun appartenant à un régime linguistique différent, parmi les membres visés à l'article 1er, 1° à 6°.
Art. 4.Le comité consultatif des utilisateurs établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 5.Le comité consultatif des utilisateurs peut se faire assister d'experts.
Art. 6.Le comité consultatif des utilisateurs adresse annuellement un rapport détaillant ses activités, ainsi que ses avis et recommandations au conseil d'administration de la Fondation d'utilité publique Registre du Cancer et à la Conférence interministérielle Santé publique.
Art. 7.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.