Texte 2009024375

10 SEPTEMBRE 2009. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-10-2009
Numéro
2009024375
Page
68202
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-10/34
Entrée en vigueur / Effet
19-10-2009
Texte modifié
1998022861
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour but principal de se conformer à l'article 126 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 21 décembre 1998

Art. 3.A l'article 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots " , les articles, " sont insérés entre le mot " préparations " et les mots " les biocides ";

b)entre les points 6° et 7° est inséré un nouveau point 6° bis, rédigé comme suit :

" 6° bis : article : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique ";

c)l'article est complété par le point 22° rédigé comme suit :

" 22° REACH : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ".

Art. 4.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux substances, préparations et articles "

Art. 5.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures nécessaires pour l'exécution du règlement REACH. ".

Art. 6.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe I de la présente loi et relevant des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le Ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectifs.

D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectives. ";

b)au paragraphe 2, les mots " fonctionnaires et agents " sont chaque fois remplacés par les mots " membres du personnel statutaire ou contractuel; les mots " fonctionnaire ou agent " sont remplacés par les mots " membre du personnel statutaire ou contractuel ".

c)le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

§ 5. Sauf si un avertissement est donné, tel que visé à l'article 17bis, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés à l'article 15, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements figurant à l'annexe I, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours suivant la date de la constatation. ".

Art. 7.§ 1er. Dans les articles 16 et 17bis de la même loi, les mots " fonctionnaires et agents " ou les mots " fonctionnaires et les agents " sont chaque fois remplacés par les mots " membres du personnel statutaire ou contractuel "; les mots " fonctionnaire ou agent " sont remplacés par les mots " membre du personnel statutaire ou contractuel ".

§ 2. Dans l'article 17, § 1er, 6°, de la même loi, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel statutaire ou contractuel ".

Art. 8.A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° celui qui enfreint :

a)l'article 5, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 4 ou 6, l'article 13, § 4, l'article 14, § 1er, 6 ou 7, l'article 26, § 3, l'article 30, § 3, l'article 31, § 1er, 2, 3, 7 ou 9, l'article 32, § 1er ou 3, l'article 33, § 1er ou 2, l'article 34, l'article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l'article 38, § 1er, 3 ou 4, l'article 39, § 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 50, § 4, l'article 55, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 60, § 10, l'article 65 ou l'article 67, § 1er, du règlement REACH; ou

b)une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe; ";

dans le paragraphe 2, le chiffre " 40 " est remplacé par le chiffre " 52 ";

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " et 9 " sont remplacés par les mots " , 9 et 20 ";

le paragraphe 2, 4°, est remplacé par ce qui suit :

" 4° celui qui enfreint :

a)l'article 6, § 1er ou 3, l'article 7, § 1er, 2 ou 5, l'article 9, § 2, l'article 11, § 1er, l'article 12, § 2, l'article 13, § 1er ou 3, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 19, § 1er, l'article 22, § 1er, 2 ou 4, l'article 24, § 2, l'article 25, § 1er ou 2, l'article 26, § 1er, l'article 30, § 1er, 2 ou 4, l'article 31, § 5 ou 8, l'article 32, § 2, l'article 36, § 1er ou 2, l'article 37, § 2 ou 3, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 2 ou 3, l'article 53, § 2 ou 3, l'article 61, § 1er ou 3, l'article 63, § 3, l'article 66, § 1er, l'article 105, l'article 113, § 1er ou 3 du règlement REACH; ou

b)une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe; ";

dans le paragraphe 2 bis, le mot " cent " est abrogé.

Art. 9.A l'article 17 bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ";

l'alinéa 2, c), est remplacé par ce qui suit :

" c) que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé, et il sera donné suite selon les dispositions de l'article 18 ";

le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions relatives à :

a)l'article 5, l'article 6, §§ 1er ou 3, l'article 7, §§ 1er ou 5, l'article 8, § 2, l'article 9 §§ 2 ou 4, l'article 13, §§ 1er ou 3, l'article 14, §§ 1er ou 6, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 22, § 2, l'article 25, § 1er, l'article 30, § 1er, l'article 31, §§ 1er, 3 ou 8, l'article 32, §§ 1er ou 2, l'article 36, §§ 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 4, l'article 56, §§ 1er ou 2, l'article 65, l'article 66, § 1er, l'article 67, § 1er, ou l'article 105 du Règlement REACH; ou

b)une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe; ".

Art. 10.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2003, les §§ 1er à 7 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe I, punissables en vertu de l'article 17, §§ 1, 2 ou 2bis, font l'objet soit de poursuites pénales soit d'une amende administrative telle que visée au présent article .

§ 2. Les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu de l'article 15, § 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction :

a)en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 17, § 1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;

b)en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 17, § 2, au fonctionnaire mentionné au point a).

§ 3. Dans le cadre du paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. Dans le cadre du paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.

Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur de Roi. Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif.

§ 4bis. Le montant de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

Les frais faisant suite à la recherche et la constatation d'infractions sont à charge de l'instance de contrôle. Les coûts de contre-expertise sont à charge de l'intéressé. "

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa.

§ 6. Le paiement de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 éteint l'action publique.

§ 7. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende mentionné au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi.

§ 7 bis. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende, mentionné au paragraphe 3 dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application. ".

Art. 11.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe I ".

dans la deuxième phrase de cet article , le mot " détermine " est remplacé par les mots " peut déterminer ".

Art. 12.Dans la même loi, l'article 20bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les redevances mentionnées à l'article 14, du Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) sont transférées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé dans la loi organique créant des fonds budgétaires. ".

Art. 13.A l'annexe I, telle que visée à l'article 11, 1° de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Règlement (CEE) n° 793/93 du conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1. " sont abrogés.

l'annexe I est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

" Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 6, 7 et 10 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi.

L'article 9, 3°, entre en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 6, 7 et 10 fixée au 19-04-2010 par AR 2010-04-20/04, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Chateauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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