Texte 2009024256

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à l'interdiction de la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2009 et mise à jour au 09-05-2011)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-8-2009
Numéro
2009024256
Page
55136
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-31/15
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

fumarate de diméthyle : la substance chimique dénommée fumarate de diméthyle (nom IUPAC : Dimethyl (E)-butenedioate; numéro CAS : 624-49-7 et numéro EINECS : 210-849-0);

produit contenant du fumarate de diméthyle : tout produit ou élément d'un produit :

i)dans lequel la présence de fumarate de diméthyle est indiquée, par exemple sur un ou plusieurs sachets, ou

ii) dont la concentration en masse de fumarate de diméthyle dans le produit ou dans un élément du produit est supérieure à 0.1 mg/kg.

mise sur le marché : mise sur le marché telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Chapitre 2.- Disposition générale

Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle.

Art. 3.Les producteurs et distributeurs organisent et coordonnent le retrait du marché et le rappel de produits contenant du fumarate de diméthyle déjà mis sur le marché.

Ils informent les consommateurs des risques que ces produits présentent.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et [1 est d'application jusqu'au 15 mars 2012]1.

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(1AR 2011-04-28/08, art. 1, 003; En vigueur : 15-03-2011)

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

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