Texte 2009024210
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Sans préjudice du § 1er, lorsqu'une exploitation bovine est déclarée foyer de tuberculose bovine, et à condition que :
1°tous les animaux soient abattus par ordre endéans une période maximale de trois mois et;
2°plus de 10 % des carcasses soient saisies totalement à l'abattoir pour cause de tuberculose bovine;
une indemnisation complémentaire est appliquée.
L'indemnité complémentaire (Ic) est calculée de la manière suivante :
Ic = Somme Vbs/Ns x (Ns - 0,1 x Ntot)
- Somme Vbs : la somme des valeurs de boucherie des animaux totalement saisis à l'abattoir;
- Ns : le nombre d'animaux totalement saisis;
- Ntot : le nombre total d'animaux abattus.
Dans le cas particulier de tuberculose bovine avec abattage total de tous les animaux de l'exploitation et moyennant les conditions énoncées ci-dessus, l'indemnisation totale (Itot) est donc :
Itot = Somme I + Ic
- Itot : l'indemnisation totale;
- Somme I : la somme des indemnisations individuelles selon la formule du § 1er;
- Ic : l'indemnisation complémentaire accordée à l'ensemble des carcasses saisies à l'abattoir pour cause de tuberculose bovine. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE