Texte 2009024173

26 AVRIL 2009. - Arrêté royal concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-6-2009
Numéro
2009024173
Page
40310
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-26/38
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2009
Texte modifié
200402248919740329151980031802198801609020000226701991025076
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Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice et en complément des dispositions du Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Le règlement : le Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

Art. 3.Les dispositions visées aux articles 1er à 7, à l'article 9 et à l'annexe II du règlement sont d'application pour le présent arrêté.

Chapitre 2.- Exigences générales

Art. 4.Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires qui :

sont moisies, fermentées ou gâtées de quelque autre façon que ce soit, exception faite pour les denrées ou substances alimentaires dont l'état moisi ou fermenté est propre à la denrée et résulte d'un procédé normal de fabrication ou de préparation;

contiennent des microorganismes pathogènes ou des toxines d'origine microbienne dans une quantité qui peut représenter un danger potentiel pour la santé des consommateurs;

ne satisfont pas aux critères de sécurité alimentaire visés dans le règlement.

Art. 5.Les critères microbiologiques visés à l'annexe du présent arrêté sont d'application en complément aux critères microbiologiques visés à l'annexe Ire du règlement.

Chapitre 3.- Produits déclarés nuisibles

Art. 6.Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarés nuisibles les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 4.

Chapitre 4.- Dispositions pénales

Art. 7.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. Sont abrogés :

le point A de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1980 relatif au yaourt et autres laits fermentés;

l'article 3, § 1er, 5°, 6° et 7°, et le point III de l'annexe de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au beurre et aux produits de beurre, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1990;

l'article 4, 1°, c), et le point B de l'annexe de l'arrêté royal du 11 juin 2004 relatif aux glaces de consommation;

l'article 2, § 1er, 12°, a), de l'arrêté royal du 29 mars 1974 relatif à l'extrait de viande, aux arômes liquides, condiments en poudre, potages et bouillons.

[le point 1 du chapitre 5.4.2.3. de l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifiée par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993 et 11 octobre 1997.] <Erratum, M.B. 18-06-2009, p. 42577>

§ 2. L'arrêté ministériel du 29 août 2000 fixant les critères microbiologiques applicables à la production de crustacés et de mollusques cuits est abrogé.

Art. 9.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Critères d'hygiène des procédés

Catégorie de denrées alimentaires Micro- organisme/ Métabolite Limites (1)Pland'échantil- lonnage (2) Point d'application du critère Actions correctives
mMnc
1. Viandes hachées de volaille et préparations de viande à base de viande de volailles, destinées à être consommées cuites (3)Campylobacter spp. thermotolérants100 ufc/g50Fin du processus de productionAméliorations de l'hygiène de la production, de la sélection et/ou de l'origine des matières premières
2. Lait cru de vache, destiné à la vente directe au consommateur par le producteur, et lait cru de vache qui est utilisé sans traitement thermique pour la fabrication de produits laitiers destinés à la vente directe au consommateur par le producteurEscherichia coli100 ufc/g50Fin du processus de productionAmélioration de l'hygiène de la production
3. Yoghourt et autres laits fermentés (4)Enterobacteriaceae10 ufc/g50Fin du processus de productionAmélioration de l'hygiène de la production
4. Glaces de consommationStaphylocoques à coagulase positive10 ufc/g ou ml100 ufc/g ou ml52Pendant le processus de production à la ferme ou dans le commerce de détail, au moment où l'on prévoit le nombre de Staphylocoques à coagulase positive le plus élevé.Au stade du portionnement dans le commerce de détail, c'est-à-dire lors du fractionnement ou la manipulation en vue de la vente directe au consommateur finalAmélioration de l'hygiène de la production et du portionnement
Enterobacteriaceae (5)10 ufc/g ou ml100 ufc/g ou ml52Fin du processus de productionAmélioration de l'hygiène de la production
Enterobacteriaceae50 ufc/g ou ml500 ufc/g ou ml52Au stade du portionnement dans le commerce de détail, c'est-à-dire lors du fractionnement ou la manipulation en vue de la vente directe au consommateur finalAmélioration de l'hygiène du portionnement

Nota's

(1) m = la valeur seuil du nombre de bactéries en dessous de laquelle tous les résultats sont considérés comme satisfaisants; M = la valeur limite du nombre de bactéries au-delà de laquelle les résultats sont considérés comme insatisfaisants; ufc : unités formant une colonie; pour les points 1, 2 et 3, m = M.

(2) n = le nombre d'unités constituant l'échantillon; c = le nombre d'unités d'échantillonnage donnant des valeurs comprises entre m et M.

(3) Ce critère ne s'applique pas aux produits destinés à être transformés ultérieurement dans une entreprise du secteur alimentaire autre que du commerce de détail, à condition que cette transformation élimine le risque et qu'elle vise à fabriquer une denrée alimentaire d'une autre catégorie.

(4) Ce critère ne s'applique pas si l'exploitant démontre que le risque de contamination est négligeable.

(5) Ce critère ne s'applique qu'aux glaces de consommation qui ne contiennent pas d'ingrédient lacté, sauf si l'exploitant démontre que la présence des Enterobacteriaceae n'indique pas une contamination origine fécale ou un manque d'hygiène ou la présence possible de bactéries pathogènes.

Interprétation des résultats des analyses :

Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée.

Les résultats des analyses révèlent la qualité microbiologique du processus contrôlé.

Pour les critères visés aux points 1, 2 et 3, la qualité est satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont <= m. La qualité est insuffisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l'échantillon.

Pour le critère visé au point 4 :

- la qualité est satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont <= m,

- la qualité est acceptable lorsqu'un maximum de c/n valeurs se situe entre m et M, et que le reste -des valeurs observées est <= m,

- la qualité est insuffisante lorsqu'une ou plusieurs valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n valeurs se situent entre m et M.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2009 concernant des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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