Texte 2009024030
Article 1er.L'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, sont remplacés par le texte suivant :
" 1° pour le cheval, l'âne, le bardot ou le mulet :
- la morve;
- l'anémie infectieuse;
2°pour l'espèce bovine :
- la peste bovine;
- la pleuropneumonie contagieuse;
- la non-délivrance, le part n'ayant pas lieu chez l'acheteur;
- la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de la reproduction;
- la tuberculose;
- la brucellose;
- la leucose bovine enzootique;
- la paratuberculose;
- un animal immunotolérant, infecté d'une manière persistante par le virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.). "
Art. 2.Les articles 4/1, 4/2 et 4/3, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté royal :
" Art. 4/1. Est considéré comme atteint d'anémie infectieuse : tout cheval, âne, bardot ou mulet ayant réagi positivement à une épreuve d'immunodiffusion en gélose pour l'anémie infectieuse (test de Coggins) conformément au manuel de tests diagnostiques et de vaccins pour animaux terrestres (" Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ") de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).
Art. 4/2. Est considéré comme atteint de paratuberculose : tout bovin ayant réagi positivement à un des tests tels que définis en annexe Ire.
Art. 4/3. Est considéré comme bovin I.P.I. : tout bovin qui a obtenu un résultat positif ou non interprétable à deux examens virologiques sanguins, tels que définis en annexe II, réalisés sur des échantillons distincts prélevés à minimum 21 jours d'intervalle. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours en cas d'un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose bovine ou leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine ou de maladie des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres cas. "
Art. 4.La Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Les tests diagnostiques pour la détection de la paratuberculose.
1. Les tests indirects indiquant une réponse immunitaire :
- test sérologique pour la détection d'anticorps spécifiques (ELISA).
2. Les tests directs mettant en évidence la présence de Mycobacterium Avium Paratuberculosis (MAP) :
- test de détection des séquences génétiques spécifiques de MAP dans les faeces (PCR).
Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Art. N2.Annexe II. - Examens virologiques sanguins démontrant qu'un bovin est I.P.I.
1. Tests prescrits sur le premier prélèvement sanguin :
Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*)
Test de détection de séquences génétiques virales (RT-PCR)
Test d'isolement viral pour les animaux de plus de 6 mois.
2. Test prescrit sur le deuxième prélèvement sanguin :
Test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) (*).
Un résultat positif (animaux de tout âge) ou un résultat non interprétable (animaux de plus de 6 mois) au test de détection d'antigènes viraux (ELISA-Ag) ne sera pas pris en compte s'il est infirmé par un résultat négatif obtenu lors d'un test de détection de séquences génétiques virales (RT-PCR) réalisé sur le même échantillon.
(*) Note : Dans le cas des animaux de moins de 6 mois, aucune conclusion ne peut être tirée lorsque le test ELISA-Ag s'avère négatif ou non interprétable.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 janvier 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.