Texte 2009024008

16 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-1-2009
Numéro
2009024008
Page
4130
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
2005022636
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Art. 2.L'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

1. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2 est remplacé par ce qui suit :

  " 2. Materiel d'emballage en bois  |  Le materiel d'emballage en bois
   sous forme de caisses, boites,    |   doit :
   cageots, tambours et autres       |-etre ecorce, a l'exception d'un
   emballages similaires, palettes,  |   nombre indetermine de morceaux
   caisses-palettes et autres        |   d'ecorce, a condition que ceux-ci
   plateaux de chargement, rehausses |   aient une largeur inferieure a 3
   pour palettes, utilise pour le    |   cm (independamment de leur
   transport d'objets de tous types, |   longueur) ou, si leur largeur est
   a l'exception du bois brut d'une  |   superieure a 3 cm, que leur
   epaisseur maximale de 6 mm et du  |   surface ne soit pas superieure a
   bois transforme fabrique au moyen |   50 cm2, et
   de colle, de chaleur et de        |- avoir subi l'un des traitements
   pression ou d'une combinaison de  |   agrees, mentionnes a l'annexe Ire
   ces differentes techniques,       |   de la norme internationale pour
   originaire de pays tiers, a       |   les mesures phytosanitaires n° 15
   l'exclusion de la Suisse          |   de la FAO intitulee "Directives
                                     |   pour la reglementation des
                                     |   materiaux d'emballage a base de
                                     |   bois dans le commerce
                                     |   international", et
                                     |- être pourvu d'une marque,
                                     |   conformement aux specifications de
                                     |   l'annexe II de la norme
                                     |   internationale pour les mesures
                                     |   phytosanitaires n° 15 de la FAO
                                     |   intitulee "Directives pour la
                                     |   reglementation des materiaux
                                     |   d'emballage a base de bois dans le
                                     |   commerce international", indiquant
                                     |   que le materiel d'emballage en
                                     |   bois a fait l'objet d'un
                                     |   traitement phytosanitaire agree.
                                     |  Le premier tiret n'est applicable
                                     |   qu'a compter du 1er juillet 2009.
                                     |   "

2. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 8 est remplacé par ce qui suit :

  " 8. Bois utilise pour caler ou     | Le bois doit :
   soutenir des marchandises autres   | - être ecorce, a l'exception d'un
   que du bois, y compris le bois     |  nombre indetermine de morceaux
   n'ayant pas conserve sa surface    |  d'ecorce, a condition que ceux-ci
   arrondie naturelle, a l'exception  |  aient une largeur inferieure a 3
   du bois brut d'une epaisseur       |  cm (independamment de leur
   maximale de 6 mm et du bois        |  longueur) ou, si leur largeur est
   transforme fabrique au moyen de    |  superieure a 3 cm, que leur
   colle, de chaleur et de pression   |  surface ne soit pas superieure a
   ou d'une combinaison de ces        |  50 cm2, et
   differentes techniques, originaire | - avoir subi l'un des traitements
   de pays tiers, a l'exclusion de la |  agrees, mentionnes a l'annexe Ire
   Suisse                             |  de la norme internationale pour
                                      |  les mesures phytosanitaires n° 15
                                      |  de la FAO intitulee "Directives
                                      |  pour la reglementation des
                                      |  materiaux d'emballage a base de
                                      |  bois dans le commerce
                                      |  international", et
                                      | - être pourvu d'une marque,
                                      |  conformement aux specifications de
                                      |  l'annexe II de la norme
                                      |  internationale pour les mesures
                                      |  phytosanitaires n° 15 de la FAO
                                      |  intitulee "Directives pour la
                                      |  reglementation des materiaux
                                      |  d'emballage a base de bois dans le
                                      |  commerce international", indiquant
                                      |  que le bois a fait l'objet d'un
                                      |  traitement phytosanitaire agree.
                                      | Le premier tiret n'est applicable
                                      |  qu'a compter du 1er juillet 2009.
                                      |  "

3. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 42 est remplacé par ce qui suit :

  " 42. Vegetaux de la famille des    | Sans prejudice des exigences
   Gramineae d'especes perennes       |  applicables aux vegetaux vises aux
   ornementales des sous-familles     |  points 33 et 34, le cas echeant,
   Bambusoideae, Panicoideae et des   |  constatation officielle que les
   genres Buchloe, Bouteloua Lag.,    |  vegetaux :
   Calamagrostis, Cortaderia Stapf.,  | - ont grandi dans des pepinieres,
   Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak.  |  et
   ex Honda, Hystrix, Molinia,        | - sont debarrasses de tous debris
   Phalaris L., Shibataea, Spartina   |  vegetaux et ne portent ni fleurs
   Schreb., Stipa L., et Uniola L.,   |  ni fruits, et
   destines a la plantation, a        | - ont ete inspectes aux moments
   l'exception des semences,          |  opportuns avant l'exportation et
   originaires de pays autres que     |  -declares exempts de symptomes de
   ceux d'Europe et de la             |  bacteries, de virus et
   Mediterranee                       |  d'organismes analogues nuisibles,
                                      |  et
                                      |  -declares exempts de signes ou
                                      |  de symptomes de nematodes,
                                      |  d'insectes, d'acariens et de
                                      |  champignons nuisibles, ou soumis a
                                      |  un traitement approprie permettant
                                      |  d'eliminer ces organismes. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

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