Texte 2009024005
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la version française sous A, 8°, les mots " 2 ans " sont remplacés par les mots " 2 mois " ;
2°les dispositions sous E, 1°, concernant les " Conditions particulières " respectivement l' " Anesthésie / Sédation " sont remplacées par ce qui suit: " uniquement par méthode chirurgicale, en utilisant une méthode sans déchirement des tissus " respectivement " si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire " ;
3°les dispositions sous E, 2°, concernant les " Conditions particulières " respectivement l' " Anesthésie / Sédation " sont remplacées par ce qui suit: " ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que des blessures occasionnées aux tétines des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non application de ce procédé et après qu'il ait été examiné si ces problèmes ne peuvent être résolus ou prévenus par une modification du mode d'exploitation " respectivement " si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire ";
4°les dispositions sous E, 3°, concernant les " Conditions particulières " respectivement l' " Anesthésie / Sédation " sont remplacées par ce qui suit:
" ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation " respectivement " si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire ";
5°la disposition sous F, 1°, concernant les " Conditions particulières " est remplacée par ce qui suit:
" 1. ne peut être pratiquée comme intervention de routine, mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation;
2. peut uniquement être pratiquée par un personnel qualifié sur des poussins de moins de 10 jours;
3. uniquement chez les poules, dindons et faisans ".
Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.