Texte 2009024001
Chapitre 1er.- Entrée en vigueur.
Article 1er.L'article 39 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modalités d'exécution.
Art. 2.Conformément à l'article 45quinquies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par l'article 39 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, la création de la fondation d'utilité publique visée à l'article 45quinquies, § 1er, de l'arrêté royal précité s'effectuera selon les modalités décrites au présent chapitre.
Art. 3.Quatre représentants, dont un représente [1 Sciensano]1, proposés conjointement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et huit représentants proposés par les organismes assureurs visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont désignés par Nous pour procéder, conjointement, à toutes formalités, en ce compris la rédaction des statuts, nécessaires à la création de la fondation d'utilité publique précitée.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 100, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 4.§ 1er. La fondation d'utilité publique précitée est gérée, conformément à l'article 34 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, par un Conseil d'administration qui est composé :
- de quatre membres, dont un représente [1 Sciensano]1, désignés par Nous, proposés conjointement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
- de huit membres, désignés par Nous, proposés par les organismes assureurs précités;
- dans la mesure où chacune des Communautés ou la Commission communautaire commune souhaite être représentée, un représentant pour chacune de celles-ci, désigné respectivement par leur pouvoir exécutif respectif. Ces membres ne disposent que d'une voie consultative.
§ 2. Le Conseil d'administration est composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Le Conseil d'administration élit en son sein un président et un vice-président, qui appartiennent chacun à un régime linguistique différent.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 100, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 5.Les statuts de la fondation d'utilité publique précitée, et toute modification de ceux-ci, sont approuvés conjointement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Art. 6.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargées de l'exécution du présent arrêté.