Texte 2009024000

5 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel fixant les modalités de candidature et de désignation en tant que Directeur de l'Aide médicale.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-1-2009
Numéro
2009024000
Page
6844
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-05/33
Entrée en vigueur / Effet
08-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le candidat Directeur de l'Aide médicale introduit sa demande auprès du Ministre de la Santé publique, via le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, ci-après dénommée " l'Administration ".

Il accompagne sa demande des pièces démontrant que son profil est conforme aux dispositions de l'article 6, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application, ainsi que de son numéro d'identification du Registre national permettant d'identifier les titres du candidat au sein de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé visée à l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.L'Administration contrôle sans délai si le dossier est complet et les pièces manquantes sont réclamées au candidat. Dans ce cas, en l'absence de réaction du candidat dans les trois mois, le dossier est déclaré clos.

L'Administration contrôle également sans délai si le candidat répond à la condition de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 février 2007 précité et s'il est en droit d'exercer sa profession en Belgique. Au cas où ce contrôle est négatif, le candidat en est informé et le dossier est immédiatement déclaré clos.

Art. 3.§ 1er. L'Administration transmet le dossier pour avis à la Commission d'Aide médicale urgente, ci-après dénommée " la Commission " et visée à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, de la province où le candidat exerce principalement ou a exercé principalement sa profession dans une fonction " service mobile d'urgence " ou " soins urgents spécialisés " d'un hôpital.

La Commission rend, dans les 60 jours sur un document-type fourni par l'Administration, un avis motivé au Ministre, concernant la candidature introduite. Si la Commission ne rend pas son avis dans le délai précité, le Ministre prend sa décision.

§ 2. L'avis motivé de la Commission est transmis au candidat simultanément à la transmission de l'avis au Ministre. Au cas où cet avis est négatif, le candidat dispose de 60 jours pour compléter son dossier, avant que le Ministre ne prenne une décision définitive.

Bruxelles, le 5 janvier 2009.

Mme L. ONKELINX.

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