Texte 2009022633
Article 1er.Les documents visés à l'article 48, alinéa 1er de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'organisme de financement de pensions et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Art. 2.Les dispositions du Chapitre II de la Partie III de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations sont applicables à la publicité des comptes annuels des organismes de financement de pensions prescrite par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
Il y a lieu de lire les mots " associations " et " fondations " comme " organismes de financement de pensions ".
Art. 3.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes annuels des organismes de financement de pensions clôturés à partir du 31 décembre 2007.
Art. 4.Le Ministre qui a les Assurances dans ses attributions, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
La Ministre des PME et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE