Texte 2009022622
Article 1er.L'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, est complété par le T rédigé comme suit :
" T. les périodes au cours d'une année civile durant lesquelles le travailleur n'a pas exercé d'activité pour le motif qu'il a réduit ses prestations dans le cadre de l'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, prévue au titre 4, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du titre 1 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. (NOTE : il s'agit de la L 2009-06-19/04, dont le titre 1er entre en vigueur le 25-06-2009.)
Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN