Texte 2009022578

24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-12-2009
Numéro
2009022578
Page
76108
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-11-24/06
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

la rubrique III du § 1er, 1° est complétée par les prestations suivantes :

" 427416 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 2,302 ";

" 427475 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 2,302 ".

la rubrique III du § 1er, 2° est complétée par les prestations suivantes :

" 427431 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 3,453 ";

" 427490 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 3,453 ".

la rubrique III du § 1er, 3° est complétée par les prestations suivantes :

" 427453 Remplacement d'une sonde vésicale sus-pubienne à ballonnet W 2,302 ";

" 427512 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 2,302 ".

au § 9 le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière brevetée. "

dans le § 9, il est inséré entre les alinéas 6 et 7, deux alinéas rédigés comme suit :

" Les prestations 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 ne peuvent être attestées qu'à condition que la fistulisation et le premier remplacement du ballon aient été réalisés par un médecin.

Les prestations 427431 et 427490 ne peuvent être attestées qu'à condition que la motivation pour effectuer ces prestations durant le week-end ou durant un jour férié soit indiquée dans le dossier infirmier. "

dans le § 9, l'ancien alinéa 7, qui devient l'alinéa 9, est complété comme suit :

" Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et 421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.