Texte 2009022552
Article 1er.Dans l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°paragraphe 3quater est remplacé par ce qui suit :
" § 3quater. Les prestations 374931-374942, 304931-304942, 374953-374964 et 304953-304964 comprennent aussi bien la suture et le matériel de suture, que l'enlèvement du matériel de suture. Ces prestations entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour autant qu'elles soient cumulées avec une extraction dentaire ou avec une section et extraction de racine(s), de l'article 5 de la nomenclature. "
2°paragraphe 5bis est remplacé par ce qui suit :
" § 5bis. Implants oraux
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545 est unique et subordonné aux conditions suivantes, qui doivent toutes être réalisées complètement :
1)l'assuré doit être depuis au moins 12 mois porteur d'une prothèse amovible inférieure complète sur un maxillaire inférieur totalement édenté;
2)cette prothèse amovible inférieure complète doit présenter une occlusion, une articulation, un ajustement et un design corrects, doit avoir au moins 12 mois, et avoir bénéficié d'un remboursement d'une prestation de la rubrique " Prothèses dentaires amovibles, consultations comprises " de l'assurance obligatoire ou de l'assurance complémentaire pour les indépendants;
3)les implants doivent avoir un diamètre minimal de 3 mm et une longueur minimale de 7 mm pour la partie ostéo-intégrable;
4)seuls les implants dont le pilier est détachable de l'implant sont retenus;
5)les implants ne peuvent être de nature provisoire;
6)les données techniques relatives aux matériaux utilisés - les implants, piliers et ancrages - doivent être conservées dans le dossier dentaire du patient.
L'intervention de l'assurance pour les prestations 308512-308523 est unique et rembourse l'intervention chirurgicale, le matériel utilisé, le suivi et si éventuellement nécessaire le remplacement pendant 12 mois après placement.
L'intervention de l'assurance pour les prestations 308534-308545 est unique et rembourse les piliers, les ancrages et leur placement, les séance(s) de contrôle et le suivi pendant 30 jours à partir du placement des ancrages dans la prothèse amovible inférieure complète. "
3°dans le paragraphe 18, deuxième alinéa, les numéros de code 308534-308545 sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX