Texte 2009022518

29 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-11-2009
Numéro
2009022518
Page
71432
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2009
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2009, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

" Art. 10/1. Les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour :

les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

les visites et les suppléments d'urgences désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134, 104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire.

Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres VGA.

La mention visée à l'alinéa 2 du présent article implique que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la vaccination.

Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans l'incapacité de se déplacer. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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