Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 2007 à :
108,97 euros pour les hommes;
108,97 euros pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN