Texte 2009022497
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
par " la loi " : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;
par " les Organisations coordonnées " :
l'Agence spatiale européenne (ASE);
le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT);
le Conseil de l'Europe;
l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE);
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN);
l'Union de l'Europe occidentale (UEO);
par " agent " :
l'agent au sens de l'article 1er, § 1er du régime de pensions des Organisations coordonnées instauré par l'adoption du 94.e rapport du Comité de coordination des experts budgétaires des gouvernements et modifié par le 132.e rapport du Comité de coordination sur les rémunérations;
l'agent au sens de l'article 1er du nouveau régime de pensions instauré par l'OCDE et adopté par le Conseil de l'Europe;
l'agent au sens de l'article 1er du régime de pensions capitalisé à prestations définies, instauré par le CEPMMT;
l'agent affilié actif au sens de l'article 4.1. du régime de pensions à cotisations définies instauré par l'OTAN;
par " l'Organisation " : l'organisation coordonnée dont l'agent relève au moment de l'introduction de sa demande de transfert;
par " l'Office " : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.
Art. 2.La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est applicable aux Organisations coordonnées compte tenu des modalités particulières prévues par le présent arrêté.
Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord de l'Organisation et indiquant la date d'entrée en service de l'agent, ainsi que la date à laquelle la confirmation de son engagement lui a été notifiée.
Art. 4.La demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la notification de la confirmation de l'engagement après ce stage.
Art. 5.Pour les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en service dans une des Organisations coordonnées et dont la confirmation de l'engagement à l'issue du stage probatoire était déjà intervenue à cette date, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Les ayants droit d'un agent visé à l'article 4 ou 5, décédé avant l'expiration du délai prévu par ces articles sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent exercer le droit dont disposait l'agent. La demande de transfert doit parvenir à l'Office dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 4 et 5.
Art. 7.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 6.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE