Texte 2009022496
Article 1er.Les mandats suivants sont, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif :
1°les mandats visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, tel qu'il existait avant son annulation par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 142.684 du 25 mars 2005;
2°les mandats visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.
Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par la loi du 30 mars 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007 et 20 décembre 2007, est complété comme suit :
1°" 55° la prime octroyée en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ".
2°" 56° la prime octroyée en application de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ".
Art. 3.Les articles 1er, 1° et 2, 1°, produisent leurs effets le 1er août 2003.
Les articles 1er, 2° et 2, 2°, produisent leurs effets le 1er février 2007.
Art. 4.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN