Texte 2009022440

31 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2016-07-15/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-12-11/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2009 et mise à jour au 21-01-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-9-2009
Numéro
2009022440
Page
62195
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-08-31/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2009
Texte modifié
2005022818
belgiquelex

Article 1er.Une intervention de l'assurance soins de santé et indemnités est prévue pour l'assistance au sevrage tabagique dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.L'intervention est accordée pour des séances de soutien à l'arrêt du tabac chez un bénéficiaire qui sont assurées soit par un docteur en médecine, soit par un tabacologue.

Sont reconnus comme tabacologue dans la cadre de cet arrêté, les licenciés en psychologie et les praticiens d'une profession des soins de santé visé dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qui ont satisfait au test final d'une formation en tabacologie organisée par :

- l'association sans but lucratif " Fonds des Affections respiratoires ";

- l'association sans but lucratif " Vlaamse Vereniging voor respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebestrijding ".

La liste des tabacologues reconnus est communiquée par les associations susvisées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui la transmet aux organismes assureurs.

Art. 3.§ 1. L'intervention est fixée à 30 euros pour une première séance qui ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période de deux années civiles pour un même bénéficiaire. Cette première séance est d'une durée minimale de 45 minutes.

L'intervention est fixée à 20 euros pour les séances suivantes lesquelles sont limitées à 7 au maximum par période de deux années civiles pour un même bénéficiaire. Ces séances sont d'une durée minimale de 30 minutes.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, l'intervention reste toutefois fixée à 30 euros pour les femmes enceintes et ce pour 8 séances maximum par grossesse.

Un certificat médical établissant la grossesse accompagne l'attestation de soins donnés ou le document visé à l'article 5.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 1er peut être cumulée le même jour, avec d'autres prestations de santé par un même dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 5.Les tabacologues qui ne sont pas dispensateurs de soins portent en compte la prestation visée à l'article 1er au moyen d'un document dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance en vertu de l'article 22, 11°, de la loi susvisée.

Art. 6.Les docteurs en médecines et les tabacologues complètent pour chaque bénéficiaire un document de suivi dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance conformément à l'article 22, 11°, de la loi susvisée.

Art. 7.L'arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire est abrogé.

Art. 8.Entrent en vigueur le 1er octobre 2009 :

1)les articles 139 et 140 de la loi-programme du 22 décembre 2008.

2)le présent arrêté.

Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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