Texte 2009022431
Article 1er.A l'article 18, § 2, B, d)quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 27 février 2002 et 26 mars 2003, le dernier alinéa du 1. est remplacé par la disposition suivante :
" La prestation 442971-442982 n'est cumulable qu'avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater, pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX