Texte 2009022425

3 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 48, § 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-9-2009
Numéro
2009022425
Page
61348
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-03/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Peuvent être considérés dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 48, § 2, première phrase, de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, les ménages dont les revenus de l'année qui précède celle de la souscription de la déclaration sur l'honneur dépassent le plafond de revenus applicable à ce ménage de maximum 5 %, pour autant que ce dépassement soit le résultat d'erreurs d'évaluation expliquées par les indicateurs repris à l'article 3.

Art. 2.Les demandes de reconnaissance d'une situation digne d'intérêt sont introduites par l'organisme assureur auprès du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sous la forme d'un dossier comprenant :

la déclaration sur l'honneur visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 susvisé;

les informations relatives aux revenus faisant apparaître que le ménage n'avait pas droit au statut OMNIO;

le cas échéant, la nouvelle déclaration sur l'honneur introduite par le ménage ou certains de ses membres;

le cas échéant, la nouvelle composition du ménage des assurés présents dans le ménage initial

un résumé des éléments essentiels du dossier.

Le dossier est complet s'il comprend les documents visés aux 1er, 2e et 5e tirets ci-dessus.

Art. 3.Le Fonctionnaire dirigeant du Service visé à l'article 2 ou, en son absence, le fonctionnaire désigné par lui, reconnaît la situation digne d'intérêt en tenant compte de la nature des revenus déclarés mais mal évalués ou non déclarés, de leur périodicité, de la différence éventuelle entre la réglementation fiscale et l'article 24 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 susvisé et de la situation actuelle des assurés.

Art. 4.Le Service visé à l'article 2 communique la décision du Fonctionnaire dirigeant à l'organisme assureur au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. A défaut de communication d'une décision dans ce délai, la situation digne d'intérêt est considérée comme reconnue.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2009.

Bruxelles, le 3 septembre 2009.

Mme L. ONKELINX

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