Texte 2009022419
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe A l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, intitulé " C. Neurochirurgie ", intitulé " Catégorie 1 ", après la prestation " 683093-683104 ", les prestations suivantes sont insérées :
" 715094-715105
Neurostimulateur de remplacement implanté
715116-715120
Premier neurostimulateur rechargeable
715131-715142
Neurostimulateur de remplacement rechargeable ";
2°Au § 7 les modifications suivantes sont apportées :
a)Au première alinéa les mots " et 683196-683200 " sont remplacés par les mots " , 683196-683200, 715116-715120, 715131-715142 et 715094-715105 ";
b)Au 1°, a) les mots " mentionnées en 2°, a) et 2°, c) " sont remplacés par les mots " mentionnées en 2°, a), 2°, b), 2°, c) et 2°, d). ";
c)°, b) sera supprimé;
d)Au 2° a) les mots " , 715094-715105 " sont insérés entre les mots " 683093-683104 " et les mots " , 683115-683126 ";
e)Au 2° b) les mots " , 715094-715105 " sont insérés entre les mots " 683093-683104 " et les mots " , 683115-683126 ";
f)Au 2° c) les mots " , 715094-715105 " sont insérés entre les mots " 683093-683104 " et les mots " , 683115-683126 ";
g)° est complété comme suit :
" d) L'implantation du matériel prévu sous les numéros 715116-715120 et 715131-715142 doit être pratiquée pour le traitement, par stimulation du cordon médullaire, du syndrome de douleurs neurogènes de longue durée, d'origine centrale ou médullaire ou radiculaire ou secondaire A une lésion traumatique d'un nerf périphérique, réfractaires au traitement chirurgical et/ou pharmacothérapeutique.
Entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance les bénéficiaires chez qui un neurostimulateur prévu sous la prestation [683093-683104 ou 715094-715105] a déja été implanté et qui nécessitent un remplacement pour " end of life " dans les deux ans suivant l'implantation. "; <Erratum, M.B. 18-11-2009, p. 72567>
h)Au 3°, a) les mots " et en 2°, d) " sont inséré entre les mots " 2°, c) " et les mots " doit se ";
i)° est complété comme suit :
" d) La demande de remboursement du matériel pour l'implantation mentionnée en 2°, d) doit être introduite au moyen d'un formulaire, établi par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants, signé par tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire responsable de l'implantation et du traitement, et qui est composée d'un neurochirurgien, d'un neurologue ou d'un anesthésiste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait A l'indication susmentionnée doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être demandé par le médecin-conseil. ";
j)Au 5° les mots " la stimulation d'essai " sont remplacés par les mots " la stimulation d'essai dans le cadre d'indications décrit en 2°, a), b), c) ou d) ";
k)Au 5° le mot " accord " est remplacé par les mots " notification auprès ";
l)Au 6° les mots " , 715094-715105 ou 715116-715120 ou 715131-715142 " sont inséré entre les mots " 683093-683104 " et les mots " exclut, pendant ";
m)§ 7 est complété in fine comme suit :
" 10°
La prestation 715116-715120 ne peut être attestée qu'une seule fois.
11°
Afin de pouvoir être repris sur la liste des produits remboursables pour les prestations 715116-715120 et 715131-715142, une garantie de neuf ans doit être donnée pour les neurostimulateurs rechargeables : une garantie totale pour les cinq premières années et pour les quatre années suivantes une garantie au prorata. Pour le chargeur, une garantie totale de neuf ans est exigée.
12°
Une intervention de l'assurance pour les prestations 715116-715120 et 715131-715142 excluent, pendant une période de neuf ans, une intervention de l'assurance pour les prestations 683196 - 683200 et 715131-715142.
13°
Une intervention prématurée de l'assurance, dans le délai de neuf ans, pour le remplacement d'un neurostimulateur rechargeable (715153-715164) peut cependant être autorisée par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical détaillé justifiant le remplacement prématuré et A condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière des garanties accordées. ";
3°Au § 16, intitulé " C. Neurochirurgie ", intitulé " "Catégorie 1 ", l'intitulé " Neurostimulateur et accessoires ", est complété comme suit :
" 715116-715120, 715131-715142, 715094-715105 ";
4°Au § 18, b), l'intitulé " C. Neurochirurgie " et l'intitulé " Tissu d'origine animale " et la prestation " 720414-720425 " sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné A Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX