Texte 2009022376
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°" arrêté royal du 18 novembre 1996 " : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
2°" Caisse d'assurances sociales " : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 2.Les indépendants en difficulté visés à l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux prestations visées audit arrêté, durant maximum six mois. [1 Sont également visés, les indépendants qui exercent une fonction de gérant, d'administrateur ou d'associé actif dans une société commerciale.]1
L'indépendant fait une demande de bénéfice de l'allocation, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.
Cette demande est motivée. Par cette motivation, l'indépendant démontre, au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur accompagnée d'éléments objectifs, que sa situation économique implique un risque de la faillite ou de déconfiture.
Si nécessaire, il joint à sa demande les éléments de preuve desquels il apparait qu'il répond aux conditions de l'article 3, 1er alinéa.
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(1AR 2009-12-14/12, art. 9, 1°, 002; En vigueur : 05-08-2009)
Art. 3.Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants visés à l'article 2 doivent, au moment de la demande, démontrer qu'ils satisfont à au moins deux des critères suivants :
1°il apparait des ses déclarations de T.V.A. relatives au 3 e ou 4 e trimestre 2008 ou au 1er trimestre 2009 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, aux au 3e ou 4e trimestre 2007 ou au 1er trimestre 2008;
2°l'indépendant a obtenu, au plus tôt au 1er juillet 2008 et au plus tard au 30 juin 2009, un plan d'étalement de ses paiements pour le paiement de ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés;
3°les dettes personnelles de l'indépendant relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ont fait l'objet au plus tôt au 1er juillet 2008 et au plus tard au 30 juin 2009 d'une contrainte ou d'une citation à comparaître;
4°l'indépendant dispose d'un crédit de caisse qui a été annulé par l'institution financière dans la période entre le 30 juin 2008 et le 31 décembre 2009;
5°50 % du chiffre d'affaire de la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2009 de l'indépendant en difficulté provient d'entreprises déclarées en faillite, en concordat judiciaire ou en réorganisation judiciaire, ou d'indépendants en règlement collectif de dettes, durant la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2009;
6°l'indépendant a obtenu une dispense de cotisations sociales pour au moins deux trimestres durant la période entre le 30 juin 2008 et le 31 décembre 2009.
L'indépendant qui pense satisfaire au critère visé au 5° de l'alinéa précédent, peut le démontrer au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises.
Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 2 que s'ils :
1°prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;
2°ont été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;
3°ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
4°ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement;
["1 5\176 demeurent assujettis \224 l'arr\234t\233 royal n\176\&38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants et restent redevables de cotisations vis\233es au 2\176 pendant la p\233riode d'octroi des prestations vis\233es au pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AR 2009-12-14/12, art. 9, 2°, 002; En vigueur : 05-08-2009)
Art. 4.Les dispositions des articles 7bis, 8bis, 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.
Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.
A défaut, la prestation prévue à l'article 2 devra intégralement être remboursée.
Tout changement dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, [1 1° à 3° et 5°]1, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation. En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement
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(1AR 2009-12-14/12, art. 9, 3°, 002; En vigueur : 05-08-2009)
Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant le 1er janvier 2010.
Art. 6.[1 La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.]1
Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa premier débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 [2 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]2, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.
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(1AR 2009-12-14/12, art. 9, 4°, 002; En vigueur : 05-08-2009)
(2AR 2009-12-14/12, art. 9, 5°, 002; En vigueur : 05-08-2009)
Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas sciemment et volontairement fait de fausses déclarations. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.
La Caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 2, 3, 5 et 7 du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et a la même durée de validité que celle de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
Art. 10.Notre Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.