Texte 2009022367

17 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les candidats-médecins généralistes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2009 et mise à jour au 07-06-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-7-2009
Numéro
2009022367
Page
51417
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-17/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
19850223241985022325
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une indemnité pour les candidats-médecins généralistes.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

candidat-médecin généraliste : le candidat-médecin généraliste agréé et autorisé à exercer la médecine en Belgique et disposant d'un plan de stage approuvé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

année de formation : une année de la formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention du diplôme de médecin généraliste;

centre de coordination : un centre agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions tel que stipulé à l'article 1er, 10° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréments des médecins spécialistes et des médecins généralistes et dans lequel le paiement de l'indemnité [1 visé dans le présent arrêté]1 est géré par un organe de gestion composé paritairement des représentants des universités et des organisations professionnelles représentatives des médecins;

convention de coordination : une convention conclue entre le candidat-médecin généraliste et le centre de coordination telle que stipulé à l'article 8bis, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréments des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

nombre minimum de candidats : le nombre minimum de candidats ayant accès à une formation aboutissant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, tel que stipulé à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale;

["1 6\176 Indemnit\233 de base : indemnit\233 accord\233e pour chaque candidat m\233decin g\233n\233raliste ayant conclu une convention de coordination avec le centre de coordination au cours d'une ann\233e de formation donn\233e ; 7\176 Indemnit\233 \" zone en p\233nurie de m\233decins g\233n\233ralistes \" : indemnit\233 suppl\233mentaire accord\233e pour soutenir les candidats m\233decins g\233n\233ralistes qui suivent une formation dans un cabinet de m\233decins g\233n\233ralistes situ\233 dans une zone rurale ou urbaine marqu\233e par une p\233nurie de m\233decins g\233n\233ralistes ; 8\176 Association repr\233sentative des candidats m\233decins g\233n\233ralistes : l'association des candidats m\233decins g\233n\233ralistes qui a des repr\233sentants au conseil d'administration du centre de coordination, comme pr\233vu \224 l'article 8bis 2\176 de l'arr\234t\233 royal du 21 avril 1983 fixant les modalit\233s de l'agr\233ment des m\233decins sp\233cialistes et des m\233decins g\233n\233ralistes."°

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(1AR 2024-05-29/08, art. 1, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 2.§ 1. [3 L'indemnité de base est fixée à un montant de 27.200 EUR.]3 par candidat-médecin généraliste et par année de formation. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de cette indemnité est adaptée à partir du 1er juin de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, l'indemnit\233 pour l'ann\233e de stage s'\233talant du 1er juillet 2022 au 31 juin 2023 est de 33.825,52 EUR."°

§ 2. L'indemnité est octroyée au centre de coordination visé à l'article 1er, § 2, 3° qui a conclu une convention de coordination avec le candidat-médecin généraliste.

§ 3. [1 Pour le candidat-médecin généraliste qui suit une formation spécifique en médecine générale d'au moins 3 ans, l'indemnité visée au § 1er est octroyée au maximum trois fois. Dans les autres cas, elle est octroyée au maximum deux fois.]1

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(1AR 2019-12-15/16, art. 1, 002; En vigueur : 20-01-2020)

(2AR 2022-10-03/02, art. 1, 003; En vigueur : 22-10-2022)

(3AR 2024-05-29/08, art. 2, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 2/1.[1 § 1. Le montant total des indemnités " zone en pénurie de médecins généralistes " s'élève à 2,26 millions d'euros sur base annuelle et est réparti entre les centres de coordination conformément à la clé de répartition visée à l'article 5/1 § 1.

§ 2. Ce montant total est indexé annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-29/08, art. 3, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 3.L'[1 indemnité de base]1 ne peut servir qu'à intervenir dans le paiement de :

l'allocation de formation du candidat-médecin généraliste et les cotisations de sécurité sociale, y compris une couverture en cas de maladie;

l'assurance couvrant la responsabilité civile;

l'assurance contre les accidents survenus durant la formation;

les frais de déplacement du candidat-médecin généraliste;

un montant compensatoire pour les gardes assurées par le candidat-médecin généraliste.

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(1AR 2024-05-29/08, art. 4, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 3/1.[1 § 1. Le montant total des indemnités " zone en pénurie de médecins généralistes " ne peut servir qu'à intervenir dans le paiement :

des primes d'encouragement et/ou des indemnités de déplacement supplémentaires aux candidats médecins généralistes qui sont en formation dans un cabinet de médecine générale dans une zone rurale ou urbaine marquée par une pénurie de médecins généralistes ;

des indemnités supplémentaires aux candidats médecins généralistes qui effectuent volontairement des gardes supplémentaires dans une zone rurale ou urbaine marquée par pénurie de médecins généralistes ;

d'autres mesures visant à soutenir les candidats médecins généralistes qui sont en formation dans un cabinet de médecine générale situé dans une zone rurale ou urbaine marquée par une pénurie de médecins généralistes, ou les maîtres de stage au sein de ces cabinets de médecine générale ;

§ 2. La manière dont le montant total visé au § 1er est utilisé est approuvée annuellement par le conseil d'administration du centre de coordination au plus tard le 1er juin de l'année de début de l'année académique, et ce après avis écrit obligatoire du conseil d'administration de l'association représentative des candidats médecins généralistes. Si le conseil d'administration du centre de coordination s'écarte de cet avis, il doit motiver cet écart par écrit au conseil d'administration de l'association représentative des candidats médecins généralistes.

§ 3. Les critères appliqués pour désigner les zones rurales ou urbaines marquées par pénurie de médecins généralistes sont fixés par le conseil d'administration de chaque centre de coordination et soumis pour approbation au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance pour la première fois au plus tard le 15 juin précédant le début de l'année académique 2024-2025. Pour les années académiques suivantes, en cas de modification des critères appliqués, le Comité précité sera informé au plus tard le 15 juin précédant le début de l'année académique concernée.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-29/08, art. 5, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 4.[1 Pour déterminer le nombre de candidats-médecins généralistes qui, par centre de coordination, entrent en ligne de compte pour le paiement de l'[2 indemnité de base]2, chaque centre de coordination communique au plus tard le 31 décembre de l'année de début de l'année académique, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les données suivantes par candidat-médecin généraliste avec qui il a conclu une convention de coordination :

les nom, prénom et numéro d'identification INAMI ;

les dates de début et de fin de la période de stage ;

sa participation ou non à une formation spécifique en médecine générale d'au moins 3 ans.]1

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(1AR 2019-12-15/16, art. 2, 002; En vigueur : 20-01-2020)

(2AR 2024-05-29/08, art. 6, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 5.§ 1er. [1 1° a) Jusques et y compris l'année académique 2019-2020, au plus tard le 1er juillet de l`année de début de l'année académique, un montant est versé qui équivaut à l'[2 indemnité individuelle de base]2 visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté multiplié par la moitié de la somme des nombres suivants :

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

b)Pour l'année académique 2020-2021, au plus tard le 1er juillet 2020, un montant est versé qui équivaut à l'[2 indemnité individuelle de base]2 visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté multiplié par la moitié de la somme des nombres suivants :

- le nombre minimum de candidats fixé pour 2020, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour 2019, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour 2018, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

" c) A partir de l'année académique 2021-2022, au plus tard le 1er juillet de l`année de début de l'année académique, un montant est versé qui équivaut à l'[2 indemnité individuelle de base]2 visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté multiplié par la moitié de la somme des nombres suivants :

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile qui précède de deux ans l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination;

a) Jusques et y compris l'année académique 2019-2020, au plus tard le 31 janvier de l'année de fin de l'année académique, un montant est versé qui équivaut à l'[2 indemnité individuelle de base]2 visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté multiplié par 5/12e de la somme des nombres suivants :

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

b)Pour l'année académique 2020-2021, au plus tard le 1er janvier 2021, un montant est versé qui équivaut à l'[2 indemnité individuelle de base]2 visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté multiplié par 5/12e de la somme des nombres suivants :

- le nombre minimum de candidats fixé pour 2020, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour 2019, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour 2018, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

c)A partir de l'année académique 2021-2022, au plus tard le 31 janvier de l'année de fin de l'année académique, un montant est versé qui équivaut à l'[2 indemnité individuelle de base]2 visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, multiplié par 5/12e de la somme des nombres suivants :

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

- le nombre minimum de candidats fixé pour l'année civile qui précède de deux ans l'année civile au cours de laquelle débute l'année académique, attesté par les universités représentées au sein du centre de coordination ;

Au plus tard le 15 juin de l'année de fin de l'année académique, le solde des [2 indemnités de base]2 est versé, à condition que le centre de coordination ait transmis au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une liste actualisée des données visées à l'article 4 du présent arrêté.]1

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants sur le numéro de compte bancaire communiqué par le centre de coordination.

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(1AR 2019-12-15/16, art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2020)

(2AR 2024-05-29/08, art. 7, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 5/1.[1 § 1. Le montant total des indemnités " zone en pénurie de médecins généralistes " visées à l'article 2/1 § 1 est réparti entre les centres de coordination au plus tard le 1er juillet de l`année de début de l'année académique, sur base du nombre de médecins généralistes candidats pour lesquels une indemnité de base a été versée à chacun des centres de coordination pour l'année académique précédente.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse ces montants au numéro de compte visé à l'article 5 § 2.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-29/08, art. 8, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 6.[1 § 1. Chaque centre de coordination détient, à l'intention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation allocation de l'indemnité allouée de base, ainsi que pour l'indemnité " zone en pénurie de médecins généralistes ", un rapport annuel global comprenant au moins les éléments suivants :

Les zones désignées comme rurales ou urbaines avec une pénurie de médecins généralistes dans lesquelles les candidats médecins généralistes étaient en formation dans un cabinet de médecin généraliste ;

Par zone et par type d'indemnité, le nombre de candidats médecins généralistes qui ont reçu une indemnité et le montant total de ces indemnités ;

Si une partie du montant total des indemnités " zone en pénurie de médecins généralistes " a également été utilisée pour des mesures visées à l'article 3/1 § 1 3°, pour lesquelles aucune indemnité directe n'a été versée aux candidats médecins généralistes, une description de ces mesures et des montants qui y ont été consacrés.

§ 2. A la demande de la Commission nationale médico-mutualiste, chaque centre de coordination fournit une évaluation de l'efficacité des mesures pour lesquelles les indemnités " zone en pénurie de médecins généralistes " ont été utilisées.]1

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(1AR 2024-05-29/08, art. 9, 004; En vigueur : 17-06-2024)

Art. 7.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 4 septembre 1985 fixant les conditions et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage en médecine générale, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 11 août 1986 et 28 octobre 1993;

l'arrêté royal du 4 septembre 1985 fixant le montant de l'indemnité aux maîtres de stage en médecine générale, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985, 11 août 1986, 25 octobre 1991, 5 octobre 1999 et 24 avril 2004.

Art. 8.Les dispositions des arrêtés royaux visés à l'article 7, 1° et 2° du présent arrêté restent toutefois en application pour les maîtres de stage agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui accompagnent des candidats-médecins généralistes dans leur pratique ou qui dirigent pour eux des séminaires, à condition que les candidats-médecins généralistes accompagnés aient entamé la formation spécifique en médecine générale avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et n'aient pas conclu de convention de coordination avec un centre de coordination.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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