Texte 2009022362
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par
1°" arrêté royal du 18 novembre 1996 " : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
2°" Caisse d'assurances sociales " : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3°" loi relative au règlement collectif de dettes " : la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;
4°" loi relative à la continuité des entreprises " : la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Art. 2.Les indépendants en difficulté visés à l'article 2bis, alinéa 2, premier et deuxième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux prestations visées audit arrêté, durant maximum six mois.
Art. 3.Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants visés à l'article 2 doivent, au moment de la demande :
- soit, avoir obtenu du juge, entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009, l'homologation d'un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être vu imposer un plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes;
- soit, dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, avoir obtenu du juge, entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009, un jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, sauf application de l'article 40 ou de l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009.
Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 2 que s'ils :
1°prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;
2°ont été redevables pour la période visée au l° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;
3°ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
4°ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement.
["1 5\176 demeurent assujettis \224 l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants et restent redevables de cotisations vis\233es au 2\176 pendant la p\233riode d'octroi des prestations vis\233es au pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AR 2009-12-14/13, art. 9, 002; En vigueur : 24-07-2009)
Art. 4.Les dispositions des articles 7bis, 8bis, 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.
Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.
A défaut, la prestation prévue à l'article 2 devra être intégralement remboursée.
Tout changement dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, [1 1° à 3° et 5]1, produit ses effets, pour la prestation, le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement.
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(1AR 2009-12-14/13, art. 9, 002; En vigueur : 24-07-2009)
Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant le 1er janvier 2010.
Art. 6.[1 La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.]1
Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa premier débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 [1 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]1, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement
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(1AR 2009-12-14/13, art. 9, 002; En vigueur : 24-07-2009)
Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas manifestement organisé son insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas été condamnée sur base des articles 72 ou 73 de la loi relative à la continuité des entreprises. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article 2 doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.
La Caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et a la même durée de validité que celle de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
Art. 10.Notre Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.