Texte 2009022346

2 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2009 et mise à jour au 27-11-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-7-2009
Numéro
2009022346
Page
49574
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-02/03
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" La loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" Le Comité de l'assurance " : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi;

" Communauté / Région " : les autorités, visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, qui sont compétentes en matière de politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées;

" Participants " :

a)" Partenaire " : service, groupement ou institution de soins, d'aide ou de services, y compris les services intégrés de soins à domicile (SISD), concernés par la prise en charge des personnes âgées. En vue de la réalisation d'un projet, plusieurs partenaires peuvent s'associer en concluant entre eux un accord de collaboration. Les partenaires doivent conclure avec le Comité de l'assurance la convention visée à l'article 2;

b)" Autres participants " : autres services, groupements de soignants professionnels et/ou personnes directement impliqués dans la prise en charge de la personne âgée incluse dans le projet;

" Projet " : une initiative développée par des prestataires de soins avec des prestations pour des personnes âgées rendues fragiles à cause d'affections chroniques qui nécessitent une approche multidisciplinaire, qui peuvent être appliquées partout et pour lesquelles aucune intervention de l'assurance obligatoire soins de santé n'est prévue, mais qui sont nécessaires pour postposer ou éviter le placement dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.

" Personne âgée fragile " : un bénéficiaire est considéré comme fragile s'il remplit une des conditions suivantes :

a)soit, pour les bénéficiaires qui résident à domicile, un score de A, B ou C sur l'échelle de Katz comme définie à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

b)soit, pour les bénéficiaires qui séjournent dans une institution mentionnée à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12 de la loi, un score de B, C ou Cd sur l'échelle de Katz comme définie à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi;

c)soit, souffrir de démence. Le diagnostic de démence doit être posé par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou un médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou un médecin-spécialiste en neurologie ou un médecin-spécialiste avec un titre professionnel particulier de médecin-spécialiste en gériatrie;

d)soit, obtenir un score de 6 ou plus sur l'échelle de fragilité d'Edmonton comme définie à l'annexe du présent arrêté.

["1 Une personne \226g\233e fragile ne peut \234tre incluse simultan\233ment dans plusieurs projets."°

" Equivalent MRS " : la valeur en euro du coût moyen par jour à charge de l'assurance obligatoire soins de santé d'un patient séjournant en MRS. Cette valeur est égale à 60,80 euros et est liée à l'indice 110,51 du 1er septembre 2008 (base 2004 = 100).

" Groupe de travail " : groupe de travail du Comité de l'assurance, composé de :

a)Membres du Comité de l'assurance : médecins, kinésithérapeutes, logopèdes, pharmaciens, hôpitaux, organismes assureurs;

b)Membres de la commission de conventions pour les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et de membres de la commission de conventions pour les praticiens de l'art infirmier;

c)Représentants des SISD;

d)Membres du groupe de travail de la conférence interministérielle Santé publique - soins aux personnes âgées;

e)Représentants des administrations de l'INAMI, des Services Publics Fédéraux Santé publique et Sécurité sociale et facultativement des Communautés/Régions.

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(1AR 2012-12-04/08, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2012)

Article 1er.Le Groupe de travail visé à l'article 1er, 8°, a les missions suivantes :

Etablir un projet de la convention visée à l'article 2;

Etablir un projet de l'accord de collaboration visé à l'article 11;

Etablir un projet du schéma standard visé à l'article 13;

Etablir une proposition de description détaillée des critères de fond visés à l'article 17;

Transmettre au Comité de l'Assurance une proposition pour la composition des jurys visés à l'article 19;

Etablir un classement des projets introduits sur base des procédures décrites à l'article 20;

Elaborer un projet pour les rapports visés à l'article 22;

Outre les missions visées par les points 1° à 7°, conseiller et assister le Comité de l'Assurance dans ses missions telles que décrites dans le présent arrêté.

Art. 2.Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance et les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins pour des personnes âgées afin d'optimaliser les soins donnés aux personnes âgées fragiles.

Cet objectif sera rencontré par des prestations spécifiques de soins et de soutien aux soins fournies de manière coordonnée, intégrée et concertée.

Chapitre 2.- Caractéristiques des soins alternatifs et de soutien aux soins

Art. 3.L'intervention visée à l'article 7 est accordée pour des prestations fournies à des personnes âgées rendues fragiles à cause d'affections chroniques qui nécessitent une approche multidisciplinaire, pour lesquelles aucune intervention de l'assurance obligatoire soins de santé n'est prévue, mais qui sont nécessaires pour postposer ou éviter le placement dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, et qui appartiennent à une des 4 catégories suivantes :

Catégorie 1. - Des activités de soins dans des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi et dans des centres d'accueil de jour reconnus par les Communautés/Régions afin de permettre aux personnes âgées fragiles de continuer à vivre chez elles ou d'y retourner rapidement;

Catégorie 2. - Des activités de soins fournies par des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi à des personnes âgées fragiles à domicile en complément et en soutien aux soins déjà présents;

Catégorie 3. - Des soins intégrés délivrés par plusieurs prestataires de soins afin de garantir la continuité des soins et du soutien aux soins de personnes âgées fragiles qui font appel à différents fournisseurs de soins;

Catégorie 4. - Soutien aux soins pour des personnes âgées fragiles qui séjournent dans des formes d'habitat autres que ceux visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi.

Chapitre 3.- Nombre d'équivalents MRS et budget - priorités par Communauté/Région selon le choix de la catégorie

Art. 4.Le nombre maximum d'équivalents MRS qui entrent considération pour l'application du présent arrêté est fixé par Communauté/Région à :

Equivalents à partir du 1er octobre 2008Equivalents supplémentaires à partir d'octobre 2009
Région Wallonne3370
Communauté Flamande142335
Région de Bruxelles-CapitaleMinimum 19 et maximum 45Minimum 85 et maximum 111
Communauté Germanophone13,1615

Pour les projets qui démarreront à partir de 2009, le nombre d'équivalents MRS par Communauté/Région est réparti comme suit entre les catégories :

Nombre d'équivalents MRS par catégorie par Communauté/Région à partir du 1er avril 2009
Catégorie 1Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4
Région wallonne33
Communauté flamande maximum 71, dont maximum 35 pour des patients A en centre d'accueil de jour maximum 71 maximum 71 maximum 71
Région Bruxelles - CapitaleMinimum 19 et maximum 45
Communauté germanophone13,16

Les 33 équivalents MRS de la Région Wallonne sont destinés à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social du secteur non-marchand.

Pour les projets qui démarreront au plus tard à partir du 1er octobre 2009, le nombre d'équivalents MRS supplémentaires par Communauté/Région est réparti comme suit entre les catégories :

Nombre d'équivalents MRS supplémentaires par catégoriepar Communauté/Région au plus tard à partir du 1er actobre 2009
Catégorie 1Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4
Région wallonne30 pour les centres d'accueil de jour 40
Communauté flamande maximum 167, dont maximum 84 pour des patients A en centre d'accueil de jourmaximum 167 maximum 167 maximum 167
Région de Bruxelles-CapitaleMinimum 85 et maximum 111
Communauté germanophoneMaximum 15 dont maximum 2 pour des centres d'accueil de jour

La Région Wallonne destine 30 équivalents MRS dans le cadre de la catégorie 1 aux soins pour personnes âgées en centres d'accueil de jour agréés.

Les 40 équivalents MRS de la Région Wallonne pour les catégories 2 et 3 sont destinés à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social du secteur non-marchand.

Chapitre 4.- Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé

Art. 5.L'intervention de l'assurance obligatoire est accordée seulement aux projets dans lesquels les bénéficiaires inclus dans le projet sont âgés d'au moins 60 ans et qui répondent à la définition de personne âgée fragile visée à l'article 1er, 6°.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, une intervention peut être accordée à des projets qui ont comme groupe cible des bénéficiaires de moins de 60 ans ayant, suite à une maladie chronique, un même besoin en soins que les personnes âgées fragiles, à condition que le Comité de l'assurance marque son accord.

En dérogation à la définition de personne âgée fragile visée à l'article 1er, 6°, le Comité de l'assurance peut permettre que l'évaluation se fasse par le biais du Resident Assessment Instrument (RAI) au lieu de l'échelle de Katz mentionnée à l'article 1er, 6°, a) et b).

Art. 6.L'intervention totale à charge de l'assurance obligatoire soins de santé pour les patients inclus dans les projets, couvre par jour, le cas échéant :

les prestations des infirmières, kinésithérapeutes et/ou logopèdes via la nomenclature et

l'intervention spécifique telle que fixée dans la convention visée à l'article 2.

Art. 7.L'intervention spécifique telle que fixée dans la convention visée à l'article 2 couvre, le cas échéant :

Les prestations suivantes dispensées par des praticiens qualifiés à cet effet, salariés ou statutaires :

a)les soins dispensés par des praticiens de l'art infirmier, en ce compris les activités infirmières effectuées par des aides-soignants selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes; mais à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;

b)les prestations de kinésithérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;

c)les prestations de logopédie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;

d)les tâches de réactivation et de réintégration sociale dispensées par des membres du personnel de réactivation au sens de l'Arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, y compris l'ergothérapie;

les soins pharmaceutiques à l'exclusion de la fourniture de médicaments, de l'oxygène, des moyens diagnostiques, de l'alimentation médicale, des dispositifs médicaux autres que ceux destinés spécifiquement au maintien de la personne âgée dans son milieu de vie;

le coût de la concertation et de la coordination entre les partenaires du projet, y compris le case-management, à l'exclusion de toute forme de concertation déjà financée par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (exemple : concertation dans le cadre des SISD, projets thérapeutiques en santé mentale);

les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, les pansements non imprégnés, les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 précité, le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à l'exception des seringues à insuline);

des aides techniques spécifiquement destinées au maintien de la personne âgée à domicile;

la formation et la sensibilisation du personnel visé au point 1°, nécessaires à l'exécution des tâches constitutives du projet;

la formation et la sensibilisation de la personne âgée incluse dans le projet et de l'aidant proche en sa qualité de partenaire indispensable au maintien à domicile;

une intervention dans le coût de l'enregistrement, de la gestion et de la transmission des données;

une intervention dans les frais administratifs et de facturation;

10°une intervention dans les frais de déplacement du personnel dans l'exécution des tâches visées au point 1°;

11°les frais de fonctionnement liés aux soins, comme par exemple le coût lié aux interventions des participants au projet qui ne sont pas couverts par la nomenclature ou une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 8.§ 1. La moyenne de l'intervention totale visée à l'article 6, calculée par projet sur une base annuelle s'élève par patient et par jour à maximum 60,80 euros (indice = 110,51 du 1er septembre 2008 - base 2004 = 100).

Cette intervention est composée :

du coût moyen des prestations visées à l'article 6, 1°, s'élevant forfaitairement à 25 euros par jour et par patient;

et de l'intervention spécifique visée à l'article 6, 2°, calculée au moyen de la formule suivante et avec un maximum de 35,80 euros :

E. 1

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(E. 7.2) * (E. 7.4)

Dans laquelle :

E.1 = la somme des coûts prévus pour les éléments visés à l'article 7;

E.7.2 = l'estimation du nombre de personnes âgées qui seront incluses dans le projet sur base annuelle;

E.7.4 = l'estimation du nombre moyen de jours supplémentaires qu'une personne âgée peut rester à domicile grâce au projet.

§ 2. En dérogation des dispositions du paragraphe 1er, le montant de l'intervention spécifique peut s'élever à 60,80 euros maximum par jour et par patient, s'il s'agit d'un projet de court-séjour de revalidation disposant d'une déclaration de la Communauté /Région compétente attestant qu'il s'agit d'un court-séjour organisé au-delà de la programmation existante.

Chapitre 5.- Partenaires des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins

Art. 9.Dans les catégories 1 et 2, visées à l'article 3, le nombre de partenaires peut être limité. Dans ce cas, le trajet de soins est défini avec les autres participants potentiels, même s'ils ne sont pas impliqués concrètement dans le projet. Une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins est un partenaire obligatoire;

Dans les catégories 3 et 4, un service de soins infirmiers à domicile, ou un service intégré de soins à domicile (SISD) est un partenaire obligatoire. Une MRPA ou MRS doit être impliquée dans le projet et en être tenue informée si elle n'est pas partenaire du projet;

Dans toutes les catégories (1 à 4), doit au moins être partenaire du projet, une maison de repos pour personnes âgées, une maison de repos et de soins, un centre de soins de jour, un service de soins infirmiers à domicile ou un service intégré de soins à domicile;

Dans les catégories 2, 3 et 4, le SISD doit être impliqué dans le projet et en être tenu informé s'il n'est pas partenaire du projet.

Chapitre 6.- Convention entre le projet et le Comité de l'assurance

Art. 10.La convention visée à l'article 2 fixera les éléments suivants :

L'identité des partenaires du projet;

L'identité du coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI et le nom de la personne de contact visés à l'article 14;

Les objectifs à atteindre par le projet;

La description de l'organisation pour atteindre ces objectifs;

L'engagement de moyens en vue d'atteindre ces objectifs et leurs coûts;

Une déclaration attestant que les membres du personnel affectés au projet entrent en ligne de compte uniquement pour la partie dont le coût salarial est pris en charge exclusivement par le projet ou les partenaires;

La détermination de l'intervention spécifique;

L'obligation de conclure l'accord de collaboration visé à l'article 11;

Les règles en matière de facturation et de paiement;

10°Les règles en matière d'échange de données;

11°La durée de validité de la convention, les modalités de résiliation de la convention;

12°Les règles pour la révision intermédiaire de l'intervention spécifique.

Chapitre 7.- Accord de collaboration entre partenaires

Art. 11.Les projets réalisés par plus d'un partenaire doivent définir leur lien de collaboration. Celui-ci doit être formalisé dans un accord de collaboration selon le modèle fixé par le Comité de l'Assurance sur proposition du Groupe de travail et reprenant au moins les points suivants :

L'énumération des partenaires;

L'apport des différents partenaires au projet;

Coordination, concertation, liaison et organisation;

Le déroulement de la communication entre les différents partenaires;

L'instrument d'évaluation utilisé;

La collecte et le flux de données;

La tenue des dossiers patients;

L'organisation d'un secrétariat;

L'affectation de l'intervention;

10°La désignation d'un coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI.

Chapitre 8.- Procédure de sélection

Art. 12.Les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté doivent introduire leur projet auprès de l'INAMI, Av de Tervueren 211, 1150 Bruxelles dans les 90 jours qui suivent la publication du présent arrêté royal au Moniteur Belge, sous forme papier et sous forme électronique à l'adresse e-mail protocol3@inami.fgov.be.

Art. 13.Le Comité de l'assurance fixe un schéma standard à introduire par les promoteurs des projets lors de l'introduction de leur candidature. A cet effet, il appliquera les définitions concernant notamment la désignation du groupe cible, les critères d'inclusion pour les personnes âgées, les instruments à utiliser, les partenaires, la concertation et la coordination, la zone d'activité.

Art. 14.Lorsqu'on pose sa candidature, on doit désigner comme coordinateur administratif un établissement ou service qui dispose d'un numéro d'identification INAMI. Au sein de cet établissement ou service, une personne sera désignée qui fera office de personne de contact avec l'INAMI. L'intervention spécifique sera versée sur le numéro de compte de cet établissement ou service.

Lorsque le coordinateur administratif est une MRPA, une MRS ou un SISD, le projet est attribué à la Communauté/Région qui a agréé cette institution ou ce service.

Lorsque le coordinateur administratif est un service de soins infirmiers à domicile, la Communauté/Région à laquelle le projet est attribué est déterminée sur base de l'adresse de ce service. S'il s'agit d'un service de soins infirmiers dont l'adresse est dans la Région de Bruxelles-Capitale, c'est le projet lui-même qui, sur base de la langue dans laquelle le projet est introduit, détermine s'il est attribué à la Communauté Flamande ou à la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 15.Les projets introduits seront évalués sur la base de critères de forme et de critères de fond.

Art. 16.Le Comité de l'Assurance décide si les projets introduits satisfont aux critères de forme suivants après que l'avis des Communautés / Régions a été demandé :

Le projet a été introduit dans le délai prévu;

Ont été déposées :

a)une description du groupe cible;

b)une description de l'objectif, des soins à proposer et des résultats escomptés;

c)une description des partenaires et des autres participants ainsi que de leurs missions;

d)une description de la zone d'activité;

e)une analyse financière et une proposition d'intervention spécifique;

Le projet cadre avec une ou plusieurs des catégories visées à l'article 3 et satisfait aux priorités telles que visées à l'article 4.

Art. 17.Pour répondre aux objectifs visés à l'article 2, les projets qui satisfont aux conditions de forme visées à l'article 16 seront évalués par le Comité de l'assurance sur la base des 6 critères de fond suivants, classés selon leur importance :

Description de l'objectif, des soins à proposer et des résultats escomptés : maximum 50 points;

Description des partenaires et des autres participants ainsi que de leurs missions : maximum 20 points;

Description du groupe cible : maximum 10 points;

Analyse financière et proposition d'intervention spécifique : maximum 10 points;

Description de la zone d'activité : maximum 5 points;

Proposition de projet programmable, applicable dans tout le pays et ne réévaluant pas la nomenclature ou les forfaits existants : maximum 5 points.

Le Comité de l'assurance définit, sur proposition du Groupe de travail, ce qu'il convient d'entendre par ces critères.

Art. 18.Dans certains cas des points bonus peuvent être accordés à un projet.

Ces points bonus sont définis comme suit :

participation au projet à la fois d'une MRPA/MRS, d'un SISD et d'un service de soins infirmiers à domicile : maximum 5 points;

participation au projet d'une ou de plusieurs associations de représentants des usagers ou d'un Conseil Consultatif des Ainés communal ou d'un organe comparable : maximum 5 points;

utilisation du RAI comme instrument d'évaluation : 5 points.

Art. 19.Pour évaluer les projets introduits, 4 jurys sont constitués : 1 pour la Région de Bruxelles-Capitale, 1 pour la Communauté Germanophone, 1 pour la Communauté Flamande et 1 pour la Région Wallonne.

Ces jurys sont présidés par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Les jurys sont composés comme suit :

3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les administrations;

3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les organismes assureurs;

3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les prestataires de soins (SISD, MRPA/MRS et Services de soins infirmiers à domicile).

Les membres effectifs et suppléants visés dans l'alinéa précédent sont désignés par le Comité de l'assurance sur proposition du Groupe de travail.

Art. 19bis.Chaque groupe visé à l'article 19, 3 e alinéa évalue les projets introduits sur les critères visés aux articles 17 et 18 et attribue un score pour chaque critère.

Les scores des trois groupes sont transmis au président du jury qui, par critère visé aux articles 17 et 18, prend la moyenne des trois scores et calcule le score total par projet.

Le score total visé dans l'alinéa précédent correspond à la somme des scores obtenus sur les critères de fond visés à l'article 17 et des points bonus visés à l'article 18.

S'il apparaît que, pour un ou plusieurs critères d'un même projet, le pourcentage d'un ou plusieurs groupes diffère de 40 ou plus, le jury doit délibérer à ce sujet et les points peuvent être éventuellement adaptés.

Après calcul du score total, le président communique celui-ci, par projet introduit, au Groupe de travail.

Art. 20.Le Comité de l'assurance détermine, sur proposition du Groupe de travail, les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, peut être conclue.

Pour pouvoir être pris en considération, un projet doit obtenir pour les critères visés à l'article 17, un minimum de 60 points sur 100 et au moins la moitié des points pour chaque critère.

Une sélection des projets pris en considération est faite sur base du score total du projet, du nombre d'équivalents MRS disponibles par Communauté/Région et des priorités fixées par catégorie à l'article 4.

Le score total d'un projet est la somme des points obtenus pour les critères mentionnés à l'article 17 et les points bonus mentionnés à l'article 18.

En cas d'ex aequo, les projets concernés sont classés sur base des points obtenus sur le critère de fond visé à l'article 17,1°. Lorsque cette comparaison ne permet pas davantage d'établir une différence entre les projets concernés, il sera tenu compte des scores obtenus sur les autres critères mentionnés à l'article 17 dans l'ordre où ils sont repris dans ledit article.

S'il apparaît que les équivalents MRS disponibles d'une Communauté/Région n'ont pas tous été affectés à des projets, un nouvel appel à candidats peut être lancé par cette Communauté/Région. Pour ce faire, les mêmes critères de sélection sont appliqués, à l'exception du délai mentionné à l'article 12. Ces projets doivent être introduits dans les deux mois de l'appel.

Chapitre 9.- Détermination de l'intervention spécifique

Art. 21.Le calcul de l'intervention spécifique est effectué par le Service des soins de santé de l'INAMI, notamment sur base des données financières figurant dans les propositions de projets.

Chapitre 10.- Rapport au Comité de l'Assurance et échange de données

Art. 22.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, sera conclue ont une obligation de transmettre des données et des rapports.

Art. 23.La convention avec le Comité de l'assurance ne produit ses effets qu'au moment où la liste des données à enregistrer et des instruments à utiliser le cas échéant est établie par le Comité de l'assurance, sur proposition du Groupe de travail.

Art. 24.La convention avec le Comité de l'assurance fixe les délais dans lesquels les rapports doivent être transmis. Sur base de ces rapports, le Comité de l'assurance peut décider d'adapter le financement spécifique.

Chapitre 11.- Financement des projets

Art. 25.[1 Les projets, avec lesquels une convention telle que visée à l'article 2 est conclue, reçoivent une intervention spécifique. Cette intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de paquet de soins. Cette intervention spécifique peut être versée directement par l'INAMI au projet. A partir d'une date déterminée par le Comité de l'assurance pour l'ensemble des projets et notifiée au moins trois mois à l'avance à chacun d'entre eux, une facture doit être introduite par patient à son organisme assureur.]1

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(1AR 2012-12-04/08, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2012)

Art. 26.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, est conclue reçoivent dans le mois de la signature de la convention une intervention unique de départ, en plus de l'intervention spécifique. Celle-ci est calculée par projet à raison de 15 % de l'intervention spécifique, exprimée sur une base annuelle.

Art. 27.Ce financement est accordé pour une période de maximum 72 mois à partir de la date de signature des conventions visées à l'article 2.

["1 Le financement des projets qui rel\232vent des cat\233gories 2 et 3 suit la p\233riode de financement des conventions conclues avec des projets en ex\233cution de l'arr\234t\233 royal du 17 aout 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comit\233 de l'assurance de l'Institut National d'Assurance-Maladie Invalidit\233 peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et int\233gr\233s, \224 des personnes \226g\233es fragiles."°

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(1AR 2015-11-16/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. - L'échelle de fragilité Edmonton

EDMONTONFRAIL SCALEEntourer l'évaluation faite et additionner les points
Score : /17
(0-3 : non fragile; 4-5 : légèrement fragile; 6-8 : modérément fragile; 9-17 : sévèrement fragile)
DomaineItem0 point1 point2 points
CognitifImaginez que ce cercle est une horloge. Je vous demande de positionner correctement les chiffres et ensuite de placer les aiguilles à 11h10.Pas d'erreurErreurs mineures de positionnementAutres erreurs
Santé généraleAu cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous été admis(e) à l'hôpital ?01-23 ou plus
En général comment appréciez-vous votre santéExcellente, très bonne, bonneCorrecte, passableMauvaise
Indépendance fonctionnellePour combien des 8 activités suivantes nécessitez-vous de l'aide : déplacements, courses, préparation des repas, faire le ménage, téléphoner, gérer vos médicaments, gérer vos finances, la lessive ?0-12-45-8
Support socialSi vous avez besoin d'aide, pouvez-vous compter sur quelqu'un qui est d'accord de vous aider et en mesure de vous aider ?ToujoursParfoisJamais
Médicaments utilisésPrenez-vous régulièrement 5 médicaments prescrits ou plus ?NonOui
Vous arrive-t-il d'oublier de prendre un médicament prescrit ?NonOui
NutritionAvez-vous récemment perdu du poids au point d'avoir des vêtements trop larges ?NonOui
HumeurVous sentez-vous souvent triste ou déprimé ?NonOui
ContinencePerdez-vous des urines sans le vouloir ?NonOui
Performance fonctionnelleTest " Up and go " chronometer. (Asseyez-vous tranquillement sur cette chaise, levez-vous, marchez trois mètres jusqu'au repère et venez vous rasseoir)0-10 sec11-20 sec> 20 sec, ou Assistance, ou refus

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