Texte 2009022328
Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des Centres de Référence SIDA, une convention par laquelle l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour financer le traitement antirétroviral prophylactique de patients exposés accidentellement au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) :
1°La prise en charge des frais de ce traitement prophylactique par l'Assurance Accident de Travail; par le Fonds des maladies professionnelles ou par toute autre assurance belge ou étrangère ne peut être obtenue.
2°L'exposition est dûment enregistrée dans le dossier médical et présente les caractéristiques d'une recommandation (" recommend ") ou d'une considération (" consider ") pour l'administration d'un traitement antirétroviral prophylactique, telles que décrites dans les " Recommandations NONOPEP (Non Occupational post-Exposure Prophylaxis) et OPEP (Occupational post-Exposure Prophylaxis) " du consensus des experts belges des Centres de Référence SIDA.
3°Le Centre de Référence est un centre qui a conclu une convention de rééducation fonctionnelle SIDA avec le Comité de l'Assurance et qui est accessible 24 heures sur 24 afin de délivrer immédiatement le traitement médicamenteux.
Art. 2.[2 L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de 559.000 euros.]2
----------
(1AR 2011-07-27/11, art. 1, 003; En vigueur : 28-08-2011)
(2AR 2013-05-29/13, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-2013)
Art. 3.Les conventions concernées comportent les éléments suivants :
1°Les critères auxquels les patients doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'intervention, tels que définis à l'article 1er, points 1° à 2°;
2°Les conditions auxquelles les centres de référence SIDA doivent s'engager, tels que définis au point 3° de l'article 1er;
3°L'obligation de justifier l'indication du traitement prophylactique et ce par le médecin prescripteur attaché au centre de référence SIDA;
4°Le protocole du traitement thérapeutique et du suivi;
5°La façon d'enregistrer les paramètres nécessaires et la façon dont il est fait rapport au comité d'accompagnement désigné par le comité de l'assurance;
6°L'obligation de coopérer à une procédure d'évaluation du traitement telle qu'elle sera fixée par le comité d'accompagnement et de coopérer à l'élaboration du rapport final qui sera transmis au Comité de l'assurance;
7°Le montant de l'intervention par traitement (spécialités pharmaceutiques utilisées et frais administratifs), soit, par patient traité, un montant forfaitaire de 882,52 euros pour le traitement médicamenteux et un montant forfaitaire de 150 euros pour les frais administratifs;
8°Les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question.
Art. 4.Le Comité d'accompagnement se compose des médecins responsables des traitements de tous les Centres de Référence concernés par la présente convention ainsi que des membres représentant les universités désignés par la Commission de remboursement des médicaments parmi ses membres ou en dehors et des membres représentant les organismes assureurs désignés par le Collège intermutualiste national. La présidence du Comité d'accompagnement sera assurée par le président de la Commission de remboursement des médicaments ou par un membre du bureau de ladite Commission.
Art. 5.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 6.[2 Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.]2
----------
(1AR 2011-07-27/11, art. 2, 003; En vigueur : 28-08-2011)
(2AR 2013-05-29/13, art. 2, 004; En vigueur : 11-08-2013)
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2009.
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX