Texte 2009022321

16 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-6-2009
Numéro
2009022321
Page
44072
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-16/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les phrases, " Cependant, pour les prestations 563415, 564012, 563570, 563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, 558390 et 558423 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 35 p.c. et à 17,5 p.c. Pour les prestations 560313, 563312, 563916, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 32,08 p.c. et à 13,79 p.c. Pour les prestations 560335, 560350, 560394, 561492, 561654, 563334, 563356, 563393, 563931, 563953, 563990, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 37,3 p.c. et à 16,4 p.c. " sont remplacées par les phrases " Cependant, pour les prestations 558795-558806, 558390 et 558423 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 35 p.c. et à 17,5 p.c. Pour la prestation 560313 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 32,08 p.c. et à 13,79 p.c. Pour les prestations 560335, 560350, 560394, 561492, 561654 les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 37,3 p.c. et à 16,4 p.c. ";

L'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : " Pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 25 p.c et 10 p.c. ";

A l'alinéa 3, la phrase " Cependant, pour les prestations 560313, 563312, 563916, 563415, 564012, 563570-563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, 558390 et 558423 les taux des interventions personnelles cités au présent alinéa sont portés respectivement à 21,8 p.c. et à 8,6 p.c. pour les mêmes bénéficiaires. " est remplacée par la phrase. " Cependant, pour les prestations 560313, 558795-558806, 558390 et 558423 les taux des interventions personnelles cités au présent alinéa sont portés respectivement à 21,8 p.c. et à 8,6 p.c. pour les mêmes bénéficiaires ";

A l'alinéa 3, la phrase " Pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, 2°, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 20 p.c et 8 p.c. " est ajoutée avant la dernière phrase;

A l'alinéa 11, les mots " rubrique I du 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 " sont remplacés par la phrase. " rubrique I du 1°, 3° et 4° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ";

A l'alinéa 11, les phrases " Cependant, pour les prestations 560011, 560114, 560210, 563010, 563614, 563113, 563710, 563216, 563813, les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 26,85 p.c., 11,18 p.c., 20 p.c. et 8 p.c. Pour les prestations 560033, 560055, 560092, 561433, 561595, 563032, 563054, 563091, 563636, 563651, 563695, 560136, 560151, 560195, 561455, 561610, 563135, 563150, 563194, 563732, 563754, 563791, 560232, 560254, 560291, 561470, 561632, 563231, 563253, 563290, 563835, 563850, 563894, les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 32, 08 p.c., 13,79 p.c., 21,8 p.c. et 8,6 p;c " sont replacées par les phrases " Cependant, pour les prestations 560011, 560114, 560210 les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 26,85 p.c., 11,18 p.c., 20 p.c. et 8 p.c. Pour les prestations 560033, 560055, 560092, 561433, 561595, 560136, 560151, 560195, 561455, 561610, 560232, 560254, 560291, 561470, 561632 les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 32, 08 p.c., 13,79 p.c., 21,8 p.c. et 8,6 p.c ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 16 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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