Texte 2009022301

19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-6-2009
Numéro
2009022301
Page
41456
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-19/19
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2009
Texte modifié
2007022517
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les militaires qui sont placés en retrait temporaire d'emploi pour motifs de santé sont assimilés à des invalides moyennant production d'une attestation délivrée par le Ministère de la Défense et constatant que la période de mise en retrait temporaire d'emploi atteint un an. Le modèle de l'attestation est établi par le Ministre. "

Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " depuis le premier jour du séjour " sont remplacés par les mots " depuis le premier jour de ce transfert ".

Art. 3.Dans le texte français de l'article 42, § 2, d) et e), du même arrêté, les mots " allocations aux handicapés " sont remplacés par les mots " allocations aux personnes handicapées ".

Art. 4.Dans l'article 43, alinéa 3, du même arrêté, les mots " alinéas 2 à 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 à 4 ".

Art. 5.Dans l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la première phrase, commençant par les mots " Le droit peut cependant être maintenu " et finissant par les mots " applicable à ce moment ", est abrogée.

Art. 6.Dans le même arrêté, le chapitre V, comportant l'article 55, abrogé par l'arrêté royal du 11 mars 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

" CHAPITRE V. - RESPECT DES PRIX FIXES PAR LES CONVENTIONS PAR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILAIRES PARAMEDICAUX

Art. 55. Les sages-femmes et les auxiliaires paramédicaux qui n'ont pas adhéré aux conventions visées à l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi, ne peuvent, en aucun cas, réclamer des honoraires ou des prix supérieurs à ceux fixés par ces conventions, aux bénéficiaires de l'intervention majorée visés par le présent arrêté. "

Art. 7.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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