Texte 2009022273

6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 25, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-6-2009
Numéro
2009022273
Page
41864
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-06/08
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 25, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 26 mars 2003, 22 avril 2003, 14 septembre 2007 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé de la prestation 590310 est remplacé par le libellé suivant :

" Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intrahospitalière dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, par journée ouvrant le droit au maxiforfait ou à un forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations reprises ci-dessous dans la liste limitative ou à un montant pour chirurgie de jour d'un hôpital général qui dispose d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés ";

le libellé de la prestation 590332 est remplacé par le libellé suivant :

" Honoraires forfaitaires pour la permanence médicale intrahospitalière dans une fonction reconnue de soins intensifs, par journée ouvrant le droit au maxiforfait ou à un forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations reprises ci-dessous dans la liste limitative ou à un montant pour chirurgie de jour d'un hôpital général qui dispose d'une fonction reconnue de soins intensifs ";

le quatrième alinéa des règles d'application se trouvant avant la prestation 590472 est remplacé par les alinéas suivants :

" Les prestations 590310 et/ou 590332 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par journée ouvrant le droit au maxiforfait ou à un forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations reprises dans la liste limitative reprise ci-après ou à un montant pour hôpital de jour chirurgical et elles sont cumulables entre elles.

Liste limitative

149170, 212111, 212214, 238151, 244576, 244591, 253654, 260175, 260293, 261811, 293193, 312373, 312395, 355073, 422671, 423010, 423673, 424012, 424115, 432294, 451813, 453073, 453095, 453110, 453132, 453154, 453176, 453235, 453272, 453294, 453316, 454016, 454031, 454053, 454075, 462814, 464074, 464096, 464111, 464133, 464236, 464273, 464295, 464310, 465010, 465032, 465054, 465076, 470013, 470271, 471752, 472172, 473174, 473211, 473270, 473292, 473432, 473690, 473712, 474655, 476652, 532210, 589013, 589050, 589116, 589131, 589153, 589175, 589212. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2007.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Mme L. ONKELINX

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