Texte 2009022258

18 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-6-2009
Numéro
2009022258
Page
40130
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-18/06
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est modifié comme suit :

a)entre les intitulés " Bas élastiques thérapeutiques pour la jambe : " et " I. Bas cuisse ", est inséré un intitulé rédige comme suit :

" Sous-groupe 1 : lymphoedème ".

b)l'intitulé " IV. Accessoires pour les bas élastiques thérapeutiques remboursables " est complété par les mots " du sous-groupe 1 ".

c)Après la prestation 769731, sont insérées les dispositions suivantes :

" Sous-groupe 2 : affections veineuses chroniques

I. Bas jarret (par jambe traitée)

Dotation : 2 pièces/an

GAUCHE

1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD)

Prefab :

769753

Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05

Sur mesure :

769775

Bas AD, jambe gauche, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05

DROITE

1.1. Bas élastique thérapeutique pour le pied et la jambe jusqu'au genou (AD)

Prefab :

769790

Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05

Sur mesure :

769812

Bas AD, jambe droite, tricotage trame, classe III . . . . . Y 10,05 "

au § 2, alinéa 2, c), les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " bas élastiques thérapeutiques pour la jambe " et les mots " doivent ".

Le § 12bis est modifié comme suit :

a)au point a., les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " jambe " et " sont ";

b)le point a. est complété par l'alinéa suivant :

" Les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 sont uniquement remboursés pour la prévention d'ulcère veineux récidivant en cas d'insuffisance veineuse chronique. ";

c)au point b., les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " classe II " et " peut ";

d)au point c., l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 1 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 6 mois. ";

e)au point c., dernier alinéa, les mots " du sous-groupe 1 " sont insérés entre les mots " jambe " et " ne ";

f)après le point c., un nouveau point c.-bis est inséré, rédigé comme suit :

" c.-bis Délai de renouvellement pour les bas élastiques thérapeutiques du sous-groupe 2 : deux prestations (par jambe traitée) tous les 12 mois.

Tous les 12 mois, le bénéficiaire a droit au maximum à deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, par jambe traitée. Ces deux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ne doivent pas être délivrés simultanément. Le délai de renouvellement de 12 mois commence à courir à partir de la date de délivrance du premier bas.

Les différents bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 ne peuvent pas être cumulés avec des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1. ";

dans § 18, après le premier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

" Sur la prescription médicale doit au moins être mentionnée la nature de l'affection. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Mme L. ONKELINX

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