Texte 2009022242

14 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-6-2009
Numéro
2009022242
Page
40127
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-14/13
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er l'intitulé et les prestations suivantes sont supprimés :

" Canule trachéale : appareillage pour usage prolongé après l'hospitalisation au cours de laquelle la canule a été placée :

604015 604026 en métal . . . . . Y 63

604030 604041 en matière synthétique . . . . . Y 30

604052 604063 canule pédiatrique . . . . . Y 25

604074 604085 canule de Montgoméry . . . . . Y 155 ";

le § 12 est abrogé.

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 avril 2009 sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, intitulé " D. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : ", intitulé " Catégorie 2 ", les prestations suivantes sont insérées :

" 715256-715260

Tube de laryngectomie, y compris les accessoires (5 filtres), par pièce . . . . . U 105

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715271-715282

Tuteur de stomie trachéale avec ailettes endotrachéales, par pièce . . . . . U 180

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715293-715304

Tuteur trachéal en forme de T, par pièce . . . . . U285

715315-715326

Tube de dérivation salivaire, par pièce . . . . . U315

715330-715341

Bouton de trachéotomie à l'exception du bouton laryngé pour patients laryngectomisés, par pièce . . . . . U55 ";

au § 16, intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", intitulé " Catégorie 2 ", est complété comme suit :

" Tuteurs trachéaux :

715256-715260, 715271-715282, 715293-715304, 715315-715326, 715330-715341 ";

au § 18, a) intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", est complété comme suit :

" Tuteurs trachéaux :

715256-715260, 715271-715282, 715293-715304, 715315-715326, 715330-715341 ".

Art. 3.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2009 sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, intitulé " D. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ", intitulé " catégorie 2b ", les prestations suivantes sont insérées :

" 715175-715186

Canule trachéale comprenant une extension distale ou proximale, y compris les accessoires, par pièce . . . . . U 80

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715201

Une ou plusieurs canule(s) en matière synthétique de taille identique, y compris les accessoires, quelque soit la technique de placement, pour l'ensemble du matériel . . . . . U 90

Le forfait ne peut être attesté qu'au maximum deux fois par hospitalisation et pour autant que la seconde série de canules ne soit pas de la même taille que celles comprises dans le premier forfait.

715212

Canule trachéale sans extension distale ou proximale : avec ou sans ballon, fenestrée ou non, armée ou non, y compris les accessoires (canule interne, brosse, obturateur, bouchon...), par pièce . . . . . U 45

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715234-715245

Canule trachéale en argent, par pièce . . . . . U 300

Le forfait ne peut être attesté qu'une seule fois par année calendrier.

Au § 5, intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", les modifications suivantes sont apportées :

a)les intitulés et les prestations suivantes sont insérés :

" Catégorie 2b :

Canules trachéales :

715175-715186, 715201, 715212, 715234-715245 ";

b)les intitulés et les prestations suivantes sont supprimés :

" Catégorie 1b :

Matériel de consommation et matériel implantable :

730590 - 730601, 730612 - 730623, 730634 - 730645, 730656 - 730660, 730671 - 730682, 730693 - 730704, 730715 - 730726, 730730 - 730741, 730752 - 730763, 730774 - 730785, 730796 - 730800, 730811 - 730822 ";

Au § 7, intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", les intitulés et les prestations suivantes sont insérées :

" Catégorie 2b :

Canules trachéales :

715175-715186, 715201, 715212, 715234-715245 ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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