Texte 2009022221
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'intitulé du § 1, 1°, les mots " ou 7° " sont remplacés par les mots " , 7° ou 8° ";
2°Le § 1 est complété par la disposition suivante :
" 8° Prestation effectuées à un bénéficiaire admis en " Hôpital de jour "
564255 | Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire n'est pas liée à la notion de durée | M15 " |
3°Le § 3, alinéa 3 est complété par un point e) rédigé comme :
" e) la nécessité d'effectuer une séance de kinésithérapie durant l'hospitalisation de jour dans les cas visés au § 1, 8°; ";
4°Au § 10, alinéa 1er, les mots " aux §§ 11, 12, 13 ou 14bis " sont remplacés par les mots " §§ 11, 12, 13, 14bis ou 14ter, "
5°Au § 11, alinéa 1er, la phrase " Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 13 ou 14bis. " est remplacée par la phrase " Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 13, 14bis ou 14ter. ";
6°Il est inséré un § 14ter, rédigé comme suit :
" § 14ter. Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 8°.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 8° la prestation dispensée aux patients admis en " hôpital de jour " lorsqu'ils disposent d'une prescription faisant référence à la nécessité d'effectuer une séance de kinésithérapie avant que le bénéficiaire ne quitte l'hôpital.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 8°, la prestation qu'il dispense aux patients admis en " hôpital de jour " même si le patient se trouve dans une situation prévue aux §§ 10, 11, 12, 13, 14 ou 14 bis. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX