Texte 2009022177

20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2009 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-12-2009
Numéro
2009022177
Page
74681
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-11-20/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200911-12-2009
Texte modifié
2007022188
belgiquelex

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2009, respectivement fixée :

à 4.103 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 17 décembre 2008 pour leur activité professionnelle complète;

à 2.018 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes :

* pour les médecins de médecine générale :

- les dérogations des taux honoraires sappliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la pratique;

* pour les médecins spécialistes :

- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....) uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues;

- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés.

Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2009, respectivement fixés à 5.035,02 euros et 4.195,97 euros par an.

Art. 3.Le formulaire de demande des avantages sociaux, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 6 mars 2007 est remplacé par le modèle repris en annexe.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2009, p. 74683)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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